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Article AUTONOME (Décret n° 2009-281 du 11 mars 2009 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et la région wallonne de Belgique, signé à Bruxelles le 10 mai 2004 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-281 du 11 mars 2009 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et la région wallonne de Belgique, signé à Bruxelles le 10 mai 2004 (1))



A C C O R D


DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉGION WALLONNE DE BELGIQUE
Le Gouvernement de la République française et la Région wallonne de Belgique,
Ci-après dénommées les Parties,
S'appuyant sur les liens d'amitié et de coopération entre leurs peuples, la confiance mutuelle et l'attachement aux valeurs communes de la liberté, de la démocratie, de la justice et de la solidarité ;
Animées du désir de renforcer ces liens qui unissent les peuples des deux Parties ;
Prenant en compte les valeurs de progrès social et de développement durable ;
Considérant l'intérêt d'une coopération bilatérale globale et du développement des synergies avec la coopération multilatérale ;
Compte tenu de la nouvelle situation constitutionnelle belge accordant aux Régions la compétence de signer des traités internationaux dans les matières de leurs compétences exclusives,
ont décidé de conclure le présent accord de coopération et sont convenues de ce qui suit :


Article 1er


Les Parties décident de conférer à leurs relations bilatérales une qualité nouvelle d'entente et de partenariat.
Les Parties développent leurs relations d'amitié sur la base du respect de l'indépendance politique, de l'attachement réciproque aux principes de liberté, de démocratie, de primauté de la loi et des droits de l'homme.


Article 2


Les Parties contribuent par tous les moyens à leur disposition au renforcement de l'autorité, du rôle et de l'efficacité de l'Organisation des Nations unies.
Les Parties confirment leur attachement sans réserve aux principes du règlement pacifique des différends.
Les Parties coopèrent activement au développement d'une action efficace quant au respect des droits humains dans les domaines social et environnemental.


Article 3


Sur la base de leurs dispositions institutionnelles respectives et de leurs obligations internationales, les Parties développent entre elles une coopération globale, porteuse de retombées concrètes, orientée notamment vers la valorisation des ressources humaines, le développement durable et le partenariat entre administrations, institutions, associations et opérateurs économiques.
Les Parties encouragent la coopération décentralisée entre les collectivités territoriales, notamment dans le domaine transfrontalier.
Les compétences de la Partie wallonne sont énumérées en annexe du présent accord.


Article 4


La coopération entre les Parties au présent accord prend les formes suivantes :
Echange permanent d'informations ;
Echange d'expériences et de personnes ;
Conclusion d'ententes sectorielles dans les secteurs précités ;
Collaboration directe entre institutions diverses (chambres de commerce, universités, entreprises, associations, etc.) ;
Elaboration et réalisation de projets conjoints ;
Transfert réciproque de technologies et de savoir-faire ;
Organisation de rencontres professionnelles, séminaires, ateliers au bénéfice d'experts et de porteurs de projets ;
Réalisation d'études et d'expertises ;
Promotion réciproque de produits et de services ;
Promotion de partenariats inter-entreprises et création de sociétés mixtes.


Article 5


Les Parties veillent à établir toutes synergies utiles entre les projets de coopération bilatérale menés dans le cadre du présent accord et les programmes multilatéraux ou supranationaux, développés notamment par l'Union européenne et dans le suivi des Sommets des Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays ayant le français en partage.
Elles veillent à utiliser toutes les possibilités offertes par ces institutions pour participer ensemble à des programmes de développement, et se considèrent à cette fin comme des partenaires privilégiés.


Article 6


Les Parties intensifient les rencontres bilatérales à un niveau approprié, tant politique que technique, outre les contacts réguliers dans le cadre multilatéral et en liaison avec l'Union européenne. Ces rencontres portent sur toutes les questions d'intérêt commun. Les Parties favorisent des consultations régulières sur les thèmes d'actualité entre services chargés des relations internationales.


Article 7


Les Parties contribuent à l'établissement de contacts directs, aux activités des entreprises et d'autres personnes morales, à l'encouragement des investissements et à la promotion des échanges d'informations économiques.


Article 8


Les Parties entendent prendre en compte, dans leurs concertations et actions conjointes, la préoccupation que leurs opérateurs dans les domaines social, économique, environnemental, sportif et culturel intègrent des réseaux de partenariat international, en liaison le cas échéant avec des institutions multilatérales ou supranationales. Elles favorisent les démarches appropriées en vue de telles intégrations.


Article 9


Les Parties favorisent les échanges de jeunes en situant ces actions dans un objectif d'insertion professionnelle, de sensibilisation à la dimension internationale et aux relations bilatérales.


Article 10


En vue de l'application et de l'évaluation du présent accord, les Parties créent une Commission mixte permanente.
Cette Commission se réunit au moins une fois tous les trois ans, alternativement en Wallonie et en France. Elle veille à la mise en œuvre de cette coopération selon les modalités qu'elle définit.


Article 11


Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.


Article 12


Le présent accord est conclu pour une durée de six ans et est tacitement prorogé d'année en année tant que l'une des deux Parties ne notifie pas, par écrit, à l'autre Partie son intention d'y mettre fin et ce, six mois avant la date d'expiration du présent accord.
En cas de dénonciation du présent accord, ses dispositions restent en vigueur pour tout programme ou échange, arrangement ou projet déjà adopté en vertu du présent accord, mais non encore réalisé.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent texte en deux exemplaires originaux, en langue française. Les deux exemplaires font également foi.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2004.


Pour le Gouvernement
de la République
française :
Michel Barnier
Ministre
des affaires étrangères
Pour la Région wallonne :
Jean-Claude Van Cauwenberghe
Ministre-Président
de la Région wallonne
A N N E X E


Compétences de la Région wallonne :
L'économie (expansion économique ― innovation ― restructuration ― initiative industrielle ― commerce extérieur ― exploitation des richesses naturelles ― promotion des PME) ;
L'environnement et la politique de l'eau ;
La rénovation rurale et la conservation de la nature ;
La décentralisation administrative et les pouvoirs subordonnés (provinces et communes) ;
La recherche scientifique et technologique ;
La politique agricole ;
L'énergie ;
L'aménagement du territoire, en ce compris la politique et la protection du patrimoine ;
Le logement ;
Le tourisme ;
La formation professionnelle ;
L'emploi et la promotion sociale ;
La santé curative ;
Les affaires sociales et la politique d'intégration des personnes handicapées ;
Les travaux publics et les transports ;
Le sport (infrastructures).