Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui doit avoir lieu dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit, les membres nommés et les membres désignés. Les membres mentionnés au 4° de l'article 10 y siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.