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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau)


Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.