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Article 24 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2009 relatif au recrutement dans le corps des ingénieurs militaires des essences)

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2009 relatif au recrutement dans le corps des ingénieurs militaires des essences)


Ils perçoivent la rémunération afférente à leur corps et à leur grade, qui demeure à la charge de leur armée ou formation rattachée d'origine.
Ils sont notés, conformément à la réglementation en vigueur dans leur corps :
― la première année, par le directeur de la base pétrolière interarmées, au vu du dossier scolaire établi par l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs ;
― la seconde année, par le commandant de formation administrative auprès duquel ils ont effectué la phase pratique de leur stage complémentaire.