Article 4
1. Une correction des déséquilibres budgétaires est accordée au Royaume-Uni.
Cette correction est établie :
a) en calculant la différence, au cours de l'exercice précédent, entre :
― la part en pourcentage du Royaume-Uni dans la somme des assiettes TVA non écrêtées et,
― la part en pourcentage du Royaumme-Uni dans le total des dépenses réparties,
b) en multipliant la différence ainsi obtenue par le total des dépenses réparties ;
c) en multipliant le résultat obtenu au point b) par 0,66 ;
d) en soustrayant du résultat obtenu au point c) l'effet qui résulte pour le Royaume-Uni du passage à la TVA écrêtée et aux versements visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), c'est-à-dire la différence entre :
― ce que le Royaume-Uni aurait dû payer pour les montants financés par les ressources visées à l'article 2, paragraphe 1, points b) et c), si le taux uniforme de TVA avait été appliqué à des assiettes non écrêtées et,
― les versements du Royaume-Uni conformément à l'article 2, paragraphe 1, points b) et c),
e) en soustrayant du résultat obtenu au point d) les gains nets du Royaume-Uni résultant de l'augmentation du pourcentage des ressources visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), retenu par les Etats membres pour couvrir les frais de perception et connexes ;
f) à chaque élargissement de l'Union européenne, en calculant un ajustement à opérer sur le résultat visé au point e) afin de réduire la compensation, garantissant ainsi que les dépenses non compensées avant l'élargissement le demeurent après l'élargissement. Cet ajustement est effectué en réduisant le montant total des dépenses réparties d'un montant équivalant aux dépenses annuelles de préadhésion dans les pays candidats. Tous les montants ainsi calculés sont réportés aux exercices suivants et sont ajustés annuellement en appliquant le déflateur du PIB pour l'Union européenne le plus récent disponible, exprimé en euros, tel qu'il est déterminé par la Commission. Le présent point cesse de s'appliquer à partir de la correction à budgétiser pour la première fois en 2014 ;
g) en ajustant le calcul, en réduisant le montant total des dépenses réparties du montant total des dépenses réparties dans les Etats membres qui ont adhéré à l'Union européenne après le 30 avril 2004, sauf pour les paiements agricoles directs et les dépenses liées au marché ainsi que la partie des dépenses de développement rural provenant de la section Garantie du FEOGA.
Cette réduction est progressivement mise en place selon le calendrier ci-dessous :
Correction en faveur du Royaume-Uni à budgétiser pour la première fois pendant l'année : |
Pourcentage des dépenses relatives à l'élargissement (telles que définies ci-dessus) à exclure du calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni |
---|---|
2009 |
20 |
2010 |
70 |
2011 |
100 |
Article 5
1. La charge financière de la correction est assumée par les autres Etats membres selon les modalités suivantes :
a) la répartition de la charge est d'abord calculée en fonction de la part respective des Etats membres dans les versements visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), le Royaume-Uni étant exclu et sans qu'il soit tenu compte des réductions brutes des contributions fondées sur le RNB accordées aux Pays-Bas et à la Suède visées à l'article 2, paragraphe 5 ;
b) elle est ensuite ajustée de façon à limiter la contribution financière de l'Allemagne, de l'Autriche, des Pays-Bas et de la Suède à un quart de leur contribution normale résultant de ce calcul.
2. La correction est accordée au Royaume-Uni par réduction de ses versements résultant de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point c). La charge financière assumée par les autres Etats membres est ajoutée aux versements résultant de l'application, pour chaque Etat membre, de l'article 2, paragraphe 1, point c).
3. La Commission effectue les calculs nécessaires pour l'application de l'article 2, paragraphe 5, de l'article 4 et du présent article.
4. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, la correction accordée au Royaume-Uni et la charge financière assumée par les autres Etats membres, inscrites dans le dernier budget définitivement arrêté, restent d'application.
Article 6
Les recettes visées à l'article 2 sont utilisées indistinctement pour financer toutes les dépenses inscrites au budget général de l'Union européenne.
Article 7
L'excédent éventuel des recettes des Communautés sur l'ensemble des dépenses effectives au cours d'un exercice est reporté à l'exercice suivant.
Article 8
1. Les ressources propres des Communautés visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), sont perçues par les Etats membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire.
La Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les Etats membres, notifie aux Etats membres les adaptations qu'elle juge nécessaires pour assurer la conformité desdites dispositions avec la réglementation communautaire et fait rapport à l'autorité budgétaire.
Les Etats membres mettent les ressources prévues à l'article 2, paragrahe 1, point a), b) et c), à la disposition de la Commission.
2. Conformément à la procédure prévue à l'article 279, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 183 du traité Euratom, le Conseil arrête les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision ainsi que celles relatives au contrôle du recouvrement, à la mise à disposition de la Commission et au versement des recettes visées aux articles 2 et 5.
Article 9
Dans le cadre du réexamen complet et global, couvrant tous les aspects des dépenses de l'UE, y compris la PAC, ainsi que des ressources, y compris la compensation en faveur du Royaume-Uni, sur lequel elle devra faire rapport en 2008-2009, la Commission entreprend un réexamen général du systèmes des ressources propres.
Article 10
1. Sous réserve du paragraphe 2, la décision 2000/597/CE, Euratom est abrogée au 1er janvier 2007. Toute référence à la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 21 avril 1970 relative au replacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés (1), à la décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil du 7 mai 1985 relative au système des ressources propres des Communautés (2), à la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés (3), à la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil du 31 octobre 1994 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (4) ou à la décision 2000/597/CE, Euratom s'entend comme faite à la présente décision.
2. Les articles 2, 4 et 5 des décisions 88/376/CEE, Euratom, 94/728/CE, Euratom et 2000/597/CE, Euratom restent applicables aux calculs et ajustements des recettes provenant de l'application d'un taux uniforme valable pour tous les Etats membres à l'assiette de la TVA déterminée de manière uniforme et limitée à un taux compris entre 50 et 55 % du PNB ou du RNB de chaque Etat membre, selon l'exercice considéré, et au calcul de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni pour les années 1988 à 2006.
3. Les Etats membres continuent à retenir 10 % des montants visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être libérés avant le 28 février 2001 par les Etats membres, conformément aux règles communautaires applicables.