(5) Afin de maintenir inchangé le montant des ressources financières mises à la disposition des Communautés, il convient d'adapter ces plafonds exprimés en pourcentage du RNB en cas de modifications du SEC 95 entraînant des changements substantiels dans le niveau du RNB.
(6) A la suite de la transposition dans le droit de l'Union européenne des accords issus des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, il n'existe plus de différence sensible entre les droits agricoles et les droits de douane. Il y a par conséquent lieu de supprimer cette distinction dans le domaine du budget de l'Union européenne.
(7) Dans un souci de transparence et de simplicité, le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a conclu que le taux d'appel uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doit être gelé à 0,30 %.
(8) Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a conclu que l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas et la Suède doivent bénéficier de taux d'appel réduits pour la TVA au cours de la période 2007-2013 et que les Pays-Bas et la Suède doivent bénéficier de réductions brutes de leurs constributions annuelles calculées en fonction du RNB au cours de la même période.
(9) Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a conclu que le mécanisme de correction en faveur du Royaume-Uni doit être maintenu, de même que la réduction du financement de cette correction dont bénéficient l'Allemagne, l'Autriche, la Suède et les Pays-Bas. Cependant, après une période de mise en place progressive entre 2009 et 2011, le Royaume-Uni doit participer pleinement au financement des coûts liés à l'élargissement, sauf pour les paiements agricoles directs et les dépenses liées au marché ainsi que la partie des dépenses de développement rural provenant de la section « Garantie » du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). Le calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni doit donc être ajusté par l'exclusion progressive des dépenses réparties dans les Etats membres qui ont adhéré à l'UE après le 30 avril 2004, sauf en ce qui concerne les dépenses susmentionnées pour l'agriculture et le développement rural. La contribution supplémentaire du Royaume-Uni résultant de la réduction des dépenses réparties ne doit pas dépasser 10,5 milliards d'euros aux prix de 2004 au cours de la période 2007-2013. Au cas où il y aurait un nouvel élargissement avant 2013, exception faite de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, le montant doit être ajusté en conséquence.
(10) Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a conclu que les dispositions de l'article 4, point f), second alinéa, de la décision 2000/597/CE, Euratom, qui prévoient d'exclure les dépenses annuelles de préadhésion dans les pays candidats du calcul de la correction en faveur du Royame-Uni, doivent cesser de s'appliquer à la fin de l'année 2013.
(11) Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a invité la Commission à entreprendre un réexamen complet et global, couvrant tous les aspects des dépenses de l'Union européenne, y compris la politique agricole commune (PAC), ainsi que des ressources, y compris la compensation en faveur du Royaume-Uni, et à faire rapport en 2008-2009.
(12) Des dispositions devraient être arrêtées pour préciser le passage du système introduit par la décision 2000/597/CE, Euratom au système découlant de la présente décision.
(13) Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a conclu que la présente décision doit prendre effet le 1er janvier 2007,
A ARRÊTÉ LES PRÉSENTES DISPOSITIONS, DONT IL RECOMMANDE L'ADOPTION AUX ÉTATS MEMBRES :
Article 1er
Les ressources propres sont attribuées aux Communautés en vue d'assurer le financement du budget de l'Union européenne selon les modalités fixées dans les articles qui suivent, conformément à l'article 269 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé « traité CE ») et à l'article 173 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé « traité Euratom »).
Le budget général de l'Union européenne est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par les ressources propres des Communautés.
Article 2
1. Constituent des ressources propres inscrites au budget général de l'Union européenne les recettes provenant :
a) des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels, des droits du tarif douanier commun et autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres, des droits de douane sur les produits relevant du traité, arrivé à expiration, instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;
b) sans préjudice du paragraphe 4, deuxième alinéa, de l'application d'un taux uniforme valable pour tous les Etats membres à l'assiette haromonisée de la TVA, déterminée selon les règles de la Communauté. L'assiette à prendre en compte à cet effet n'excède pas 50 % du RNB de chaque Etat membre, tel qu'il est défini au paragraphe 7 ;
c) sans préjudice du paragraphe 5, deuxième alinéa, de l'application d'un taux uniforme ― à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire compte tenu de toutes les autres recettes ― à la somme des RNB de tous les Etats membres.
2. Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget général de l'Union européenne les recettes provenant de toutes nouvelles taxes qui seraient instituées, dans le cadre d'une politique commune, conformément au traité CE ou au traité Euratom, pour autant que la procédure de l'article 269 du traité CE ou de l'article 173 du traité Euratom ait été menée à son terme.
3. Les Etats membres retiennent, à titre de frais de perception, 25 % des montants visés au paragraphe 1, point a).
4. Le taux uniforme visé au paragraphe 1, point b), fixé à 0,30 %.
Pour la période 2007-2013 uniquement, le taux d'appel de la ressource TVA est fixé à 0,225 % pour l'Autriche, à 0,15 % pour l'Allemagne et à 0,10 % pour les Pays-Bas et la Suède.
5. Le taux uniforme visé au paragraphe 1, point c), est applicable au RNB de chaque Etat membre.
Pour la période 2007-2013 uniquement, les Pays-Bas bénéficient d'une réduction brute de 605 millions d'euros de leur contribution annuelle calculée en fonction du RNB, et la Suède bénéficie d'une réduction brute de 150 millions d'euros de sa contribution annuelle calculée en fonction du RNB, aux prix de 2004. Ces montants sont ajustés aux prix courants par l'application du déflateur du PIB pour l'Union européenne le plus récent exprimé en euros, tel qu'il est déterminé par la Commission, qui est disponible au moment de l'élaboration de l'avant-projet de budget. Ces réductions brutes sont accordées après le calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni et de son financement visés aux articles 4 et 5 et n'ont aucune incidence à cet égard.
6. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, les taux d'appel existants de la TVA et du RNB restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux taux.
7. Aux fins de la présente décision, on entend par « RNB » le RNB pour l'année aux prix du marché, tel qu'il est déterminé par la Commission en application du SEC 95, conformément au règlement (CE) n° 2223/96.
En cas de modifications du SEC 95 entraînant des changements substantiels du RNB tel qu'il est déterminé par la Commission, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, décide si ces modifications s'appliquent aux fins de la présente décision.
Article 3
1. Le montant total des ressources propres attribué aux Communautés pour couvrir les crédits annuels pour paiements ne doit pas dépasser 1,24 % du montant total des RNB des Etats membres.
2. Le montant total des crédits annuels pour engagements inscrit au budget général de l'Union européenne ne doit pas dépasser 1,31 % du montant total des RNB des Etats membres.
Une relation ordonnée est maintenue entre crédits pour engagements et crédits pour paiements afin de garantir leur comptabilité et de permettre le respect du plafond mentionné au paragraphe 1 pour les années suivantes.
3. En cas de modifications du SEC 95 entraînant des changements substantiels dans le niveau du RNB applicable aux fins de la présente décision, la Commission recalcule les plafonds des crédits pour paiements et pour engagements déterminés aux paragraphes 1 et 2 sur la base de la formule suivante :
1,24 % (1,31 %) ×
RNBt―2 + RNBt―1 + RNBt SEC actuel
RNBt―2 + RNBt―1 + RNBt SEC modifié
t étant la dernière année complète pour laquelle des données conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (« règlement RNB ») (1) sont disponibles.