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Article AUTONOME (Décret n° 2009-276 du 11 mars 2009 portant publication de la décision du Conseil de l'Union européenne relative au système des ressources propres des Communautés européennes, adoptée à Luxembourg le 7 juin 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-276 du 11 mars 2009 portant publication de la décision du Conseil de l'Union européenne relative au système des ressources propres des Communautés européennes, adoptée à Luxembourg le 7 juin 2007 (1))


D É C I S I O N D U C O N S E I L
RELATIVE AU SYSTÈME DES RESSOURCES PROPRES
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Le Conseil de l'Union européenne,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 269 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 173 ;
Vu la proposition de la Commission ;
Vu l'avis du Parlement européen (1) ;
Vu l'avis de la Cour des comptes (2) ;
Vu l'avis du Comité économique et social européen (3) ;
Considérant ce qui suit :
(1) Le Conseil européen réuni à Bruxelles les 15 et 16 décembre 2005 a conclu, entre autres, que les arrangements relatifs aux ressources propres devraient être guidés par l'objectif général d'équité. Par conséquent, ces arrangements devraient garantir, conformément aux conclusions concernées du Conseil européen de Fontainebleau de 1984, qu'aucun Etat membre ne doive supporter une charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité relative. Il convient, dès lors, d'introduire des dispositions concernant certains Etats membres en particulier.
(2) Le système des ressources propres des Communautés doit assurer des ressources suffisantes pour le développement ordonné des politiques des Communautés, sous réserve de la nécessité d'une discipline budgétaire stricte.
(3) Aux fins de la présente décision, le revenu national brut (RNB) devrait être défini comme le RNB annuel aux prix du marché tel qu'il est déterminé par la Commission en application du système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (ci-après dénommé " SEC 95 "), conformément au règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil (4).
(4) Compte tenu du passage du SEC 79 au SEC 95 aux fins du budget et des ressources propres et afin de maintenir inchangé le montant des ressources financières mises à la disposition des Communautés, la Commission a recalculé, conformément à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (5), le plafond des ressources propres et le plafond des crédits pour engagements, en pourcentage exprimé avec deux décimales, sur la base de la formule figurant audit article. La Commission a communiqué les nouveaux plafonds au Conseil et au Parlement européen du 28 décembre 2001. Le plafond des ressources propres a été fixé à 1,24 % du RNB total des Etats membres aux prix du marché et un plafond de 1,31 % du RNB total des Etats membres a été fixé pour les crédits pour engagements. Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a conclu que ces plafonds devraient être maintenus aux niveaux actuels.

(1) Avis rendu du 4 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 203 du 25 août 2006, p. 50.
(3) JO C 309 du 16 décembre 2006, p. 103.
(4) JO L 310 du 30 novembre 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18 juillet 2003, p. 1).
(5) JO L 253 du 7 octobre 2000, p. 42.