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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres)


La vérification de la conformité des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres est réalisée par le laboratoire agréé désigné à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements.
Le laboratoire agréé s'assure que le carrossier a mis en place un système qualité pertinent.
Le laboratoire agréé s'assure de la conformité des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires selon les modalités prévues dans le guide d'application GA 64-022 « Guide d'application de la norme NF EN 1789 » par un examen sur dossier de la conformité des caractéristiques du « type véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres ».