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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 mars 2009 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 mars 2009 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux)


Dans l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, les dispositions du point 7 de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0, 600 %. »