Dans l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, il est ajouté à l'article 2 le point 9 suivant :
« 9. Pour Oxo, la part affectée aux gagnants est de 67, 1 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0, 5 %. »
Le présent article entre en vigueur le 16 mars 2009.