Dans l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, il est ajouté à l'article 2 le point 8 suivant :
« 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65, 000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 %. »
Le présent article entre en vigueur le 23 mars 2009.