Le chapitre Ier du titre V du livre V du code rural est ainsi modifié :
1° L'article D. 551-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 551-8.-Toute coopérative agricole, union de coopératives agricoles ou société d'intérêt collectif agricole (SICA) polyvalente, c'est-à-dire comportant plusieurs secteurs d'activité, qui demande sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs pour une ou plusieurs catégories de produits doit constituer un groupe spécialisé pour chaque organisation de producteurs reconnue. Chaque groupe spécialisé réunit les producteurs concernés par la catégorie de produits ayant fait l'objet d'une reconnaissance.
« Les statuts précisent les modalités de consultation du groupe spécialisé :
« 1° Lorsque les décisions concernant l'organisation de producteurs relèvent d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, elles sont préalablement soumises à l'avis de l'assemblée du groupe spécialisé.L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la coopérative, union ou SICA les adopte ou les rejette sans pouvoir les modifier.
« 2° Lorsque les décisions ne relèvent pas d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, l'assemblée du groupe spécialisé peut être consultée préalablement à la prise de décision par l'organe d'administration compétent et lui faire toute proposition de décisions relatives à l'organisation de producteurs.
« 3° L'assemblée du groupe spécialisé est convoquée selon les modalités et les conditions prévues pour l'assemblée générale ordinaire par les statuts de la coopérative, union ou SICA, à l'exception des mesures de publicité légale et des règles de quorum qui ne lui sont pas applicables. Ses décisions sont prises aux conditions de majorité prévues pour l'assemblée générale ordinaire. »
2° L'article D. 551-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'un nombre de producteurs adhérents, d'un volume d'animaux commercialisés et d'un taux de pénétration du marché » sont remplacés par les mots : « d'un nombre de producteurs membres et d'un volume d'animaux commercialisés ».
b) Au deuxième alinéa, les mots : « si son taux de pénétration du marché est suffisamment significatif et » sont supprimés.
3° L'article D. 551-49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 551-49.-Les agents de l'organisme payeur des fonds opérationnels effectuent chaque année les contrôles requis par le règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes. »
4° Après la section 4, sont ajoutées deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 5
« Dispositions particulières aux organisations
de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin
« Art.D. 551-64.-Les dispositions de la présente section ne concernent pas le secteur des animaux commercialisés en vue de la reproduction.
« Art.D. 551-65.-L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres. Elle peut prendre des participations dans les entreprises d'aval de la filière.
« L'organisation de producteurs commerciale doit disposer pour l'exécution de ses missions des moyens techniques et matériels nécessaires ainsi que d'au moins un équivalent temps plein salarié, qu'elle rémunère directement ou indirectement.
« Art.D. 551-66.-L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle ne devient pas propriétaire de la production de ses membres, soit qu'elle en organise la mise en marché sans en assurer la vente, soit qu'elle procède à la commercialisation dans le cadre d'un mandat de commercialisation.
« Pour assurer l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale doit disposer :
« 1° D'au moins un équivalent temps plein salarié qu'elle rémunère ;
« 2° De moyens techniques et matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres ;
« 3° D'un collège associé d'acheteurs comprenant au moins une entreprise d'abattage.
« Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale n'a pas été mandatée pour assurer la commercialisation de la production de ses membres, elle doit en outre démontrer qu'elle met à disposition de ses membres les moyens techniques et matériels mentionnés au 2°.
« Art.D. 551-67.-Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre minimum de producteurs membres et d'un volume minimum d'animaux commercialisés fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est justifiée par l'organisation locale de la filière.
« Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle celle-ci est reconnue compte tenu de l'engagement d'adhésion de producteurs et de l'augmentation du volume d'animaux commercialisés attendus.
« Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle celle-ci est reconnue s'il s'avère qu'elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
« Art.D. 551-68.-La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en filière porcine est accordée de manière distincte, pour l'un ou les groupes de produits suivants :
« 1° Les porcins non issus de l'agriculture biologique : porcelets, porcs charcutiers et animaux de réforme ;
« 2° Les porcins issus de l'agriculture biologique : porcelets, porcs charcutiers et animaux de réforme.
« Art.D. 551-69.-Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
« 1° Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;
« 2° Que le conseil d'administration de l'organisation est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-71 ;
« 3° Que l'organisation de producteurs :
« a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
« b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou
« c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente.
« Les règles mentionnées au 2° sont approuvées en assemblée générale ordinaire et figurent au règlement intérieur.
« Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur.
« Dans le cas mentionné au c du 3°, les statuts prévoient la mise à disposition des membres de l'organisation les moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.
« Art.D. 551-70.-Peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage de porcins et qui est propriétaire de ses animaux.
« Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production des animaux sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
« Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant ou collectant et vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
« Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.
« Art.D. 551-71.-L'organisation de producteurs dispose d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale ordinaire. Le règlement intérieur complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation de producteurs et de ses membres.
« Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise la méthode selon laquelle le prix est établi, les délais de paiement maximaux aux éleveurs et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.
« Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités d'établissement des frais de gestion.
« Art.D. 551-72.-L'organisation de producteurs met en place :
« ― un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié, pour l'adapter aux débouchés et optimiser les conditions de production et la qualité des produits, notamment par des pratiques d'élevage respectueuses de l'environnement ;
« ― des instruments lui permettant de connaître le cheptel des membres et d'établir des calendriers prévisionnels d'enlèvement mis à jour selon une fréquence appropriée ;
« ― un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser, de structurer cette offre par catégorie d'animaux et de la segmenter en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;
« ― un dispositif destiné à assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur les débouchés des produits et les prix obtenus.
« Elle informe ses membres des coûts des services rendus dans le cadre de son activité.
« Art.D. 551-73.-L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art.D. 551-74.-Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs dans la filière porcine s'engage à vendre à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire la totalité de sa production pour les produits concernés.L'éleveur membre peut toutefois, à titre dérogatoire, et après avoir obtenu l'accord de l'organisation de producteurs :
« ― vendre directement aux consommateurs 25 % maximum de sa production annuelle ;
« ― vendre, dans la limite de 25 % de sa production annuelle, des animaux ayant été engraissés à façon hors de la zone de reconnaissance de l'organisation de producteurs.
« Section 6
« Dispositions particulières aux organisations
de producteurs dans les secteurs de l'élevage avicole et cunicole
« Art.D. 551-75.-Les dispositions de la présente section ne concernent pas le secteur des animaux commercialisés en vue de la reproduction.
« Art.D. 551-76.-L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres. Elle peut prendre des participations dans les entreprises d'aval de la filière.
« L'organisation de producteurs commerciale doit disposer pour l'exécution de ses missions des moyens techniques et matériels nécessaires ainsi que d'au moins un équivalent temps plein salarié, qu'elle rémunère directement ou indirectement.
« Art.D. 551-77.-L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle ne devient pas propriétaire de la production de ses membres, soit qu'elle en organise la mise en marché sans en assurer la vente, soit qu'elle procède à la commercialisation dans le cadre d'un mandat de commercialisation.
« Pour assurer l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale doit disposer :
« 1° D'au moins un équivalent temps plein salarié qu'elle rémunère ;
« 2° De moyens techniques et matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres ;
« 3° D'un collège associé d'acheteurs comprenant au moins une entreprise d'abattage.
« Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale n'a pas été mandatée pour assurer la commercialisation de la production, elle doit en outre démontrer qu'elle met à la disposition de ses membres les moyens techniques et matériels mentionnés au 2°.
« Art.D. 551-78.-Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre minimum de producteurs membres et d'un volume minimum d'animaux commercialisés fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent ou, dans le cas de la filière cunicole, sans disposer d'un équivalent temps plein, s'il peut être établi que son activité est justifiée par l'organisation locale de la filière.
« Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle celle-ci est reconnue compte tenu de l'engagement d'adhésion de producteurs et de l'augmentation du volume d'animaux commercialisés attendus.
« Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle celle-ci est reconnue s'il s'avère qu'elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
« Art.D. 551-79.-La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en filière avicole ou cunicole est accordée de manière distincte pour l'un ou les groupes de produits suivants :
« ― les volailles de chair, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ;
« ― les volailles de chair issues de l'agriculture biologique ;
« ― les volailles produisant des œufs de consommation, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ;
« ― les volailles produisant des œufs de consommation issues de l'agriculture biologique ;
« ― les palmipèdes à foies gras, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ;
« ― les palmipèdes à foies gras issus de l'agriculture biologique ;
« ― les lagomorphes, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ;
« ― les lagomorphes issus de l'agriculture biologique ;
« ― les gibiers à plumes et pigeons.
« Art.D. 551-80.-Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
« 1° Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;
« 2° Que le conseil d'administration de l'organisation est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-82 ;
« 3° Que l'organisation de producteurs :
« a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
« b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou
« c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente.
« Les règles mentionnées au 2° sont approuvées en assemblée générale ordinaire et figurent au règlement intérieur.
« Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur.
« Dans le cas mentionné au c du 3°, les statuts prévoient la mise à disposition des membres de l'organisation des moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.
« Art.D. 551-81.-Peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage avicole et cunicole toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage de volailles ou de lagomorphes et qui est propriétaire de ses animaux.
« Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production des animaux sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
« Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant ou collectant et vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
« Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.
« Art.D. 551-82.-L'organisation de producteurs dispose d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale ordinaire. Le règlement intérieur complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation de producteurs et de ses membres.
« Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise la méthode selon laquelle le prix est établi, les délais de paiement maximaux aux éleveurs et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.
« Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités d'établissement des frais de gestion.
« Art.D. 551-83.-L'organisation de producteurs met en place :
« ― un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié, pour l'adapter aux débouchés, en quantité et en qualité, notamment par des pratiques d'élevage respectueuses de l'environnement ;
« ― des instruments lui permettant de connaître les mises en place d'animaux chez ses membres et d'établir des calendriers prévisionnels d'enlèvement mis à jour selon une fréquence appropriée ;
« ― un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser, de structurer cette offre par catégorie d'animaux et de la segmenter en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;
« ― un dispositif destiné à recueillir systématiquement les informations relatives aux transactions commerciales, notamment les prix de vente des animaux par catégorie afin d'assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur les débouchés des produits et les prix obtenus.
« Elle informe ses membres des coûts des services rendus dans le cadre de son activité.
« Art.D. 551-84.-L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art.D. 551-85.-Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs de la filière avicole ou cunicole s'engage à vendre à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire la totalité de sa production pour les produits concernés, à l'exception des organisations de producteurs reconnues pour la catégorie de produits " palmipèdes à foies gras ” pour laquelle l'engagement des membres doit porter sur un minimum de 75 % de leur production.
« L'éleveur membre d'une organisation de producteurs de la filière avicole ou cunicole, à l'exception de la filière " palmipèdes à foies gras ”, peut toutefois, à titre dérogatoire, et après avoir obtenu l'accord de l'organisation de producteurs, vendre directement aux consommateurs une partie de sa production sous réserve que celle-ci ne dépasse pas 25 % de sa production annuelle. »