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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2008 relatif à l'entretien professionnel des personnels navigants contractuels du groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2008 relatif à l'entretien professionnel des personnels navigants contractuels du groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)


L'agent peut solliciter auprès du supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien la révision d'une partie ou de la totalité du compte rendu de l'entretien professionnel. La saisine s'effectue dans un délai de dix jours suivant la communication à l'agent du compte rendu de l'entretien. Le supérieur hiérarchique dispose d'un délai de dix jours à compter de la saisine pour répondre à l'agent concerné.
Dans un délai de dix jours francs suivant la date de la réponse du supérieur hiérarchique, l'agent peut solliciter la révision du compte rendu auprès du président de la commission consultative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen du recours, demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel au supérieur hiérarchique de l'agent.