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Article AUTONOME (Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux concours d'admission sur titres en deuxième et troisième année de l'Ecole navale et aux concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine)

Article AUTONOME (Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux concours d'admission sur titres en deuxième et troisième année de l'Ecole navale et aux concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine)



A N N E X E I


LISTE DES DIPLÔMES OU TITRES PERMETTANT DE CONCOURIR POUR L'ADMISSION SUR TITRES EN DEUXIÈME ET TROISIÈME ANNÉE À L'ECOLE NAVALE ET POUR L'ADMISSION SUR TITRES AUX FORMATIONS D'ACCÈS AU CORPS DES OFFICIERS SPÉCIALISÉS DE LA MARINE 1° Sont autorisés à concourir pour l'admission à l'Ecole navale au titre du b du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine les titulaires :
― d'un diplôme scientifique validant la fin de première année de master ;
― d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master, dans le domaine scientifique ;
― d'un certificat de fin de scolarité de deuxième année d'un établissement habilité à délivrer un titre d'ingénieur en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation.
2° Sont autorisés à concourir pour l'admission sur titres en troisième année à l'Ecole navale au titre du c du 1° de l'article 4 et pour l'admission sur titres aux formation d'accès au corps des officiers spécialisés de la marine au titre du 1° de l'article 6 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 précité les titulaires :
― d'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation ou d'un titre ou diplôme conférant le grade de master prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master ;
― d'un titre ou diplôme délivré par une école créée et administrée par les chambres de commerce ou un établissement autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et préparant à des emplois de niveau 1 (niveau 1 : personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau supérieur à celui de la maîtrise) ;
― du diplôme d'études supérieures de la marine marchande pour l'admission en troisième année à l'Ecole navale ou du brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime pour l'accès au corps des officiers spécialisés de la marine.