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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux concours d'admission sur titres en deuxième et troisième année de l'Ecole navale et aux concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux concours d'admission sur titres en deuxième et troisième année de l'Ecole navale et aux concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine)


Les candidats renonçant à leur admission doivent en informer dans les plus brefs délais le service de recrutement de la marine (bureau officiers) par courrier. Sauf décision particulière du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), tout candidat qui ne rejoint pas l'Ecole navale ou la formation pour laquelle il est désigné à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), être reporté d'une année sur l'autre.