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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux concours d'admission sur titres en deuxième et troisième année de l'Ecole navale et aux concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux concours d'admission sur titres en deuxième et troisième année de l'Ecole navale et aux concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine)


Après la clôture des épreuves d'admission, le jury arrête pour chacun des concours les listes de classement par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par les candidats aux différentes épreuves d'admission. Cette liste est composée d'une liste principale et d'une liste complémentaire, établies par spécialités pour le recrutement des officiers spécialisés de la marine.
Le jury indique le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis. La liste principale et la liste complémentaire sont soumises à l'approbation du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine).
Le jury prononce l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu :
― à une épreuve orale ou écrite une note inférieure ou égale à 4 sur 20 ;
― à la moyenne des épreuves sportives une note inférieure ou égale à 3 sur 20.
Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n'est pas éliminatoire lorsqu'un candidat n'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d'admission les pièces justificatives nécessaires.