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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux concours d'admission sur titres en deuxième et troisième année de l'Ecole navale et aux concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux concours d'admission sur titres en deuxième et troisième année de l'Ecole navale et aux concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine)


Un jury propre est constitué pour chacun des concours ouverts.
1° Chaque jury comprend :
― un président, officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine désigné par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) ;
― des membres désignés par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine).
Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) désigne également parmi les membres du jury celui qui serait susceptible de remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Il peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.
2° Les examinateurs coordonnateurs de l'épreuve orale d'anglais et de l'épreuve écrite de synthèse sont nommés par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine).