Les candidats sont tenus de passer une visite médicale préliminaire devant un médecin des armées avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Les résultats de cette visite ne préjugent pas de ceux de la visite médicale prévue à l'article 22 du présent arrêté.
Les candidats ne remplissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales et physiques d'aptitude minimales exigées pour l'admission à l'Ecole navale ou pour la spécialité pour laquelle ils postulent aux concours d'admission sur titres aux formations d'accès au corps des officiers spécialisés de la marine peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure prévue à l'article 6 du présent arrêté.
Cette commission se réunit à Paris avant la phase d'admissibilité. Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier et peut convoquer les candidats si elle l'estime nécessaire.
A l'issue de ses travaux, elle propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) de classer les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes au titre du concours de l'année :
― inaptes médicaux définitifs ;
― inaptes médicaux temporaires ;
― aptitude non déterminée.
Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires sont autorisés à concourir. Leur admission est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue lors de l'entrée à l'Ecole navale ou lors de leur admission aux formations d'accès au corps des officiers spécialisés de la marine.
II. ― Organisation générale des concours