I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour aménager :
1° Les dispositifs de régulation de la diffusion cinématographique concernant les conditions de délivrance de l'agrément des groupements et ententes de programmation, les engagements de programmation des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ainsi que l'étendue des pouvoirs du médiateur du cinéma ;
2° Les conditions et modalités de délivrance de l'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ;
3° Les conditions de cession des droits de représentation cinématographique et les conditions de cession des droits d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ou par les services de médias audiovisuels à la demande.
II. ― L'ordonnance prévue au I doit être prise au plus tard dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.