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Article 55 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision)

Article 55 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision)


L'article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 33-2.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe pour les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
« 1° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;
« 2° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.
« Ce décret fixe également pour les services mettant à la disposition du public des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles :
« 3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante, d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
« 4° Les dispositions permettant de garantir l'offre et d'assurer la mise en valeur effective des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d'expression originale française. »