L'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du I est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, après les mots : « Pour les services », sont insérés les mots : « de télévision » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La convention des éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d'Etats du Conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l'article 44 est au moins égale à 20 % n'est pas soumise à ces dispositions. » ;
2° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services de télévision diffusés en mode numérique dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2, 5 % de l'audience totale des services de télévision, la convention porte également sur les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes. » ;
3° Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, la convention précise les modalités permettant d'assurer cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. » ;
4° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au III, la convention précise les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d'un service de télévision dans le cadre d'un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur ces services. » ;
5° Au début du premier alinéa du III, sont insérés les mots : « Les services de médias audiovisuels à la demande et, ».