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Article 4 AUTONOME (Décision du 22 décembre 2008 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines en application des dispositions de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique (partie législative))

Article 4 AUTONOME (Décision du 22 décembre 2008 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines en application des dispositions de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique (partie législative))


L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U676) est tenu d'informer l'Agence de la biomédecine préalablement à toute cession ou toute nouvelle détention de cellules souches embryonnaires.
Il doit porter à la connaissance de l'Agence de biomédecine toute autre modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation.