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Article 2 AUTONOME (Décision du 22 décembre 2008 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines en application des dispositions de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique (partie législative))

Article 2 AUTONOME (Décision du 22 décembre 2008 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines en application des dispositions de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique (partie législative))


L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U676) ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherches sur ces cellules, en application des dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.