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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-256 du 4 mars 2009 relatif à l'organisation de l'enseignement militaire supérieur et modifiant le code de la défense)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-256 du 4 mars 2009 relatif à l'organisation de l'enseignement militaire supérieur et modifiant le code de la défense)


Le chapitre II : « Enseignement militaire supérieur » du titre V du livre Ier de la quatrième partie réglementaire du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II



« Enseignement militaire supérieur



« Section 1



« Organisation générale


« Art.D. 4152-1.-L'enseignement militaire supérieur, placé sous l'autorité du ministre de la défense, a pour mission de préparer les officiers :
« 1° A tenir des postes demandant une qualification élevée dans certaines techniques ;
« 2° A exercer des fonctions exigeant un haut niveau de connaissances générales et scientifiques ;
« 3° A assumer d'importantes responsabilités de commandement et de direction.
« Art.D. 4152-2.-L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés :
« 1° Le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, la qualification élevée qui est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ;
« 2° Le deuxième degré prépare à l'exercice de certaines fonctions d'état-major ou de direction et de commandements importants ; l'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet ;
« 3° Au-dessus du deuxième degré, cet enseignement apporte à certains officiers appelés à de hautes responsabilités un élargissement de leurs connaissances dans les domaines de la politique militaire et de l'emploi des forces.
« Art.D. 4152-3.-Le chef d'état-major des armées décide des objectifs généraux de l'enseignement militaire supérieur.
« Un conseil de l'enseignement militaire supérieur, placé sous sa présidence ou celle de son représentant, l'assiste dans la détermination des objectifs, en matière d'enseignement, de recherche et de documentation ainsi que des moyens à y consacrer.
« Un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur s'assure que l'enseignement dispensé est conforme à ces objectifs.
« La composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de ces conseils sont précisés par arrêté du ministre de la défense.
« Art.D. 4152-4.-Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné.A la délégation générale pour l'armement, cet enseignement relève du délégué général pour l'armement.
« Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées et, pour la justice militaire, le directeur des affaires juridiques peuvent être chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur formation rattachée.
« L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées.
« Art.D. 4152-5.-Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major de l'armée concernée.A la délégation générale pour l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service des essences des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur concerné.
« Ces désignations sont effectuées :
« 1° Pour l'admission à l'enseignement du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ;
« 2° Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré :
« a) soit à la suite d'un concours ;
« b) soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.
« Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.
« Le chef d'état-major des armées veille à l'harmonisation des conditions d'admission des auditeurs et des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur interarmées.
« Des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur.
« Art.D. 4152-6.-Les diplômes et les brevets de l'enseignement militaire supérieur visés à l'article D. 4152-2 sont attribués par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major ou du directeur, sous l'autorité duquel a été dispensé l'enseignement.
« La liste des diplômes est fixée par arrêté du ministre de la défense.
« Les brevets sont :
« 1° Le brevet d'études militaires supérieures qui sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d'état-major ;
« 2° Le brevet technique, comportant diverses options définies par arrêté du ministre de la défense, qui sanctionne une formation militaire supérieure scientifique et technique ;
« 3° Le brevet de qualification militaire supérieure, délivré sur proposition d'une commission, dans la limite de 20 % du nombre des brevets d'études militaires supérieures et des brevets techniques délivrés annuellement aux officiers supérieurs qui auront fourni dans des postes de responsabilité la preuve de leur haute qualification.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
« Art.D. 4152-7.-La liste des officiers titulaires des brevets visés à l'article D. 4152-6 est publiée au Journal officiel de la République française.


« Section 2



« Direction de l'enseignement militaire supérieur


« Art.D. 4152-8.-La direction de l'enseignement militaire supérieur est un organisme interarmées qui relève du chef d'état-major des armées.
« Cet organisme est dirigé par un officier général.
« Art.D. 4152-9.-La direction de l'enseignement militaire supérieur :
« 1° Propose au chef d'état-major des armées l'orientation de la politique de l'enseignement militaire supérieur à caractère interarmées et les conditions de sa mise en œuvre, en vue notamment d'en conforter le rayonnement en France et à l'étranger ;
« 2° Soumet aux instances chargées de superviser l'enseignement militaire supérieur des recommandations de nature à garantir sa cohérence d'ensemble, en particulier dans le domaine de la formation et de la recherche ;
« 3° Prépare les officiers supérieurs des forces armées, de la délégation générale pour l'armement et de la justice militaire à exercer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction au sein de ces entités, des états-majors interarmées ou interalliés, des organismes interministériels et dans tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de défense et de sécurité ;
« 4° Contribue au développement et au rayonnement des études et de la recherche en matière de défense et de sécurité nationale ;
« 5° Constitue, entretient et met à la disposition des chercheurs et des étudiants un fonds documentaire de référence au plan national et international dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale.
« Art.D. 4152-10.-La direction de l'enseignement militaire supérieur comprend :
« 1° Le centre des hautes études militaires ;
« 2° Le collège interarmées de défense ;
« 3° La division de la recherche et de la documentation.
« Son organisation est fixée par arrêté du ministre de la défense.
« Art.D. 4152-11.-Le conseil scientifique de la division de la recherche et de la documentation propose les axes de recherche et les orientations générales de la politique de documentation de la division de la recherche et de la documentation. Il donne un avis pour le recrutement des chercheurs et des enseignants de l'enseignement militaire supérieur.
« Un arrêté du ministre de la défense précise la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil. »