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Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres et décrets en conseil des ministres))

Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres et décrets en conseil des ministres))



A N N E X E
PARTIE 2
RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier
RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
TITRE V
SERVICE DE DÉFENSE
Chapitre unique
Section 2
Mise en œuvre du service de défense


R. * 2151-7
Le décret en conseil des ministres prévu au troisième alinéa de l'article L. 2151-1 peut décider d'appliquer le service de défense à des services et à des entreprises ne figurant pas sur les listes établies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 2151-1, et de maintenir dans leur emploi, quel qu'il soit, les personnels de ces services et de ces entreprises qui sont soumis aux obligations du service de défense s'ils n'ont pas à répondre à une affectation militaire. Cette mesure entraîne l'affectation collective de défense de ces personnels pour toute la durée de la mise en œuvre du service de défense.


LIVRE II
RÉQUISITIONS
TITRE Ier
RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX
DE LA NATION
Chapitre 1er
Principes généraux


R. * 2211-2
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, hors le cas de mobilisation, le droit de réquisition est ouvert par décret pris en conseil des ministres. Il peut être limité à certaines catégories de personnes ou de biens. Il y est mis fin dans la même forme.
La publication de l'ordre de mobilisation générale entraîne ouverture du droit de réquisition sur tout le territoire et pour toutes les catégories de biens.


Chapitre 3
Réquisitions de biens et services
Section 3
Réquisition de services et de marchandises


R. * 2213-16
Lorsqu'un ordre de réquisition de services est donné, le prestataire doit en priorité exécuter cet ordre au profit du ou des bénéficiaires désignés en appliquant les conditions, notamment de prix et de tarifs, en usage ou en vigueur pour les opérations de transports ou de travaux qui lui sont assignés.
Par aménagement des dispositions relatives au règlement des réquisitions et de l'article L. 2213-4, il n'est pas délivré par l'autorité requérante de reçus aux prestataires, dont la rémunération reste à la charge des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article R*. 1336-14.
R. * 2213-17
Les services, établissements et entreprises mentionnés à l'article R. * 1336-2 sont tenus d'exécuter par priorité les transports ou autres opérations de leur compétence qui leur sont assignées par délégation de service.
R. * 2213-18
Le ministre chargé des transports et de leurs infrastructures peut instituer toutes mesures de contrôle nécessaires à l'application des régimes des priorités. Il peut notamment prescrire la tenue d'une comptabilité particulière.
R. * 2213-19
Les ordres de réquisition de services peuvent spécifier que la désignation des opérations de transports ou de travaux à effectuer par priorité est faite par un service de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou bien par un organisme agissant sous l'autorité et le contrôle de l'administration.


Section 4
Réquisition de navires et d'aéronefs


D. * 2213-23
Les services des compagnies aériennes françaises peuvent être mis en état de réquisition.
Le cas échéant, les personnels nécessaires à l'exécution par priorité des missions prescrites en application de l'alinéa précédent peuvent être mis en état de réquisition.


TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS
Chapitre 4
Règlement des réquisitions
Section 5
Procédure de règlement des indemnités
Sous-section 1
Procédure générale d'indemnisation


R. * 2234-95
Une action générale de coordination sur le règlement des réquisitions est exercé, au nom du Premier ministre, par le ministre de la défense.
Le ministre de la défense adresse, à cet effet, des directives aux autorités et, par l'intermédiaire des préfets, aux commissions qui interviennent dans la liquidation et le règlement des indemnités.


LIVRE III
RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE Ier
LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
Chapitre 1er
Protection du secret de la défense nationale


D. * 2311-12
Pour l'exercice de ses attributions mentionnées aux articles R. 2311-10 et R. 2311-11, le secrétaire général de la défense nationale dispose d'un service de sécurité de défense.


LIVRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre unique


R. * 2441-1
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
D. * 2441-4
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre II, l'article D. * 2213-23 ;
2° Au livre III, l'article D. * 2311-12.


TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre unique


R. * 2451-1
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
D. * 2451-4
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre II, l'article D. * 2213-23 ;
2° Au livre III, l'article D. * 2311-12.


TITRE VI
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre unique


R. * 2461-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
D. * 2461-5
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre II, l'article D. * 2213-23 ;
2° Au livre III, l'article D. * 2311-12.


TITRE VII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES
ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre unique


R. * 2471-1
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
D. * 2471-4
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre II, l'article D. * 2213-23 ;
2° Au livre III, l'article D. * 2311-12.


Table des matières


Partie 2. ― Régimes juridiques de défense.
Livre Ier. ― Régimes d'application exceptionnelle.
Titre V. ― Service de défense. ― Chapitre unique.
Section 2. ― Mise en œuvre du service de défense.
Livre II. ― Réquisitions.
Titre Ier. ― Réquisitions pour les besoins généraux de la Nation.
Chapitre 1er ― Principes généraux.
Chapitre 3. ― Réquisitions de biens et services.
Section 3. ― Réquisition de services et de marchandises.
Section 4. ― Réquisition de navires et d'aéronefs.
Titre III. ― Dispositions communes à l'ensemble des réquisitions.
Chapitre 4. ― Règlement des réquisitions.
Section 5. ― Procédure de règlement des indemnités.
Sous-section 1. ― Procédure générale d'indemnisation.
Livre III. ― Régimes juridiques de défense d'application permanente.
Titre Ier. ― Le secret de la défense nationale.
Chapitre 1er. ― Protection du secret de la défense nationale.
Livre IV. ― Dispositions relatives à l'outre-mer.
Titre IV. ― Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre unique.
Titre V. ― Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre unique.
Titre VI. ― Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre unique.
Titre VII. ― Dispositions applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
Chapitre unique.