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Article 2 AUTONOME (Décision du 13 février 2009 relative à l'informatisation d'un traitement de données à caractère personnel mis en œuvre au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à la Caisse des dépôts et consignations)

Article 2 AUTONOME (Décision du 13 février 2009 relative à l'informatisation d'un traitement de données à caractère personnel mis en œuvre au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à la Caisse des dépôts et consignations)


Les catégories de données à caractère personnel enregistrées ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données à raison de leurs attributions respectives sont limités à ce que prévoit la délibération de la CNIL n° 2005-297 du 1er décembre 2005 susvisée, modifiée par la délibération n° 2007-060 du 25 avril 2007 portant autorisation unique (n° AU-003).