Il est ajouté un article 13 bis à l'arrêté du 2 août 2001 susvisé ainsi rédigé :
« Art. 13 bis.-Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 susvisé, les épreuves écrites comprennent :
1. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes à partir d'un document audiovisuel ou de diapositives ou de photographies se rapportant à un sujet de portée générale (durée : une heure, dont dix minutes de présentation de l'épreuve ; coefficient 3).
Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à comprendre une situation, à en restituer fidèlement et de manière compréhensible les éléments essentiels et à ordonner leur présentation.
Pendant la présentation de l'épreuve, les candidats sont autorisés à prendre des notes.
2. Une épreuve constituée de questions à réponses ouvertes et courtes portant sur les unités de valeur relatives à la formation des sapeurs volontaires de 2e classe (durée : une heure ; coefficient 3).»