A l'article 4, les mots : « En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même et des restitutions et réserves relevant des articles 6 et 10 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, » sont remplacés par les mots : « En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même, des restitutions et réserves relevant des articles 6 et 10 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article 10-2 de la loi du 10 février 2000 susvisée,».