L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― 1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire du dossier et, lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir pour le compte du demandeur ;»
2° Au 2° du I, les mots : « La localisation de l'installation de production d'électricité concernée ; » sont remplacés par les mots : « La localisation de l'installation de production d'électricité concernée, ainsi que, s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements ; »
3° Au 4° du I, les mots : « et le nombre prévisionnel d'heures de production annuelle » sont supprimés ;
4° Les alinéas 2 à 5 du 5° du I sont supprimés ;
5° Il est ajouté un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Pour l'application de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et du décret du 6 décembre 2000 susvisé, deux machines électrogènes ne peuvent être considérées comme installées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à la distance suivante :
a) Dans le cas d'installations mentionnées aux 2° et 5° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé : 1 500 mètres ;
b) Dans le cas d'installations mentionnées aux 3°, 4° et 6° de l'article 2 et à l'article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé : 500 mètres ;
c) Dans le cas d'installations mentionnées au 1° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé : 250 mètres. »
II. ― Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en application du 3° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée doit produire auprès du préfet un dossier qui comporte les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I ci-dessus. Lorsque le bénéfice de l'obligation d'achat est subordonné à l'implantation en zone de développement de l'éolien, doivent également être fournis le permis de construire de l'installation lorsqu'il est nécessaire et, s'il y a lieu, les autres autorisations requises en application du code de l'environnement ainsi que les éléments permettant d'apprécier que l'installation est implantée dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien. »
III. ― Le III est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « à compter de la réception du dossier mentionné au I ou au II » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception du dossier mentionné au I, au II ou au II bis » et, après les mots : « les éléments visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et », sont insérés les mots : «, s'il y a lieu, au » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les certificats délivrés à une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en zone de développement de l'éolien, en application du 3° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, font l'objet d'une publication. Le préfet publie également au plus tard le 1er février de chaque année un état des zones de développement de l'éolien du département faisant apparaître notamment la puissance résiduelle de chaque zone encore susceptible d'ouvrir droit à obligation d'achat. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le certificat d'obligation d'achat délivré à une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en zone de développement de l'éolien, en application du 3° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, cesse de produire effet si dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance l'installation n'a pas été mise en service. Lorsque le bénéficiaire du certificat justifie d'une mise en service imminente de l'installation, le certificat peut exceptionnellement être prorogé d'un an. Dans le cas d'un recours contentieux à l'encontre de l'une des autorisations nécessaires à la construction et à l'exploitation de l'installation, le délai de trois ans est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. »
IV. ― Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par une installation photovoltaïque d'une puissance installée inférieure ou égale à 250 kW crête est dispensée de la production du dossier prévu au I et de l'obtention du certificat prévu au III du présent article. »