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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2009 portant répartition de l'effort de pêche autorisé pour la pêche des espèces d'eau profonde pour l'année 2009)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2009 portant répartition de l'effort de pêche autorisé pour la pêche des espèces d'eau profonde pour l'année 2009)


L'effort de pêche, tel que défini dans l'article 8 du règlement (CE) n° 43/2009 du 16 janvier 2009 susvisé, octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » ne doit pas excéder, pour l'année 2009, 6 893 057 kW/jour ; soit 65 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » en 2003 et/ou ayant pêché, en 2003, plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement CE n° 2347/2002, à l'exception de la grande argentine.