L'effort de pêche, tel que défini dans l'article 8 du règlement (CE) n° 43/2009 du 16 janvier 2009 susvisé, octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » ne doit pas excéder, pour l'année 2009, 6 893 057 kW/jour ; soit 65 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » en 2003 et/ou ayant pêché, en 2003, plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement CE n° 2347/2002, à l'exception de la grande argentine.