Article 10 AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2009 relatif aux conditions d'enrobage et d'utilisation des semences traitées par des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural en vue de limiter l'émission des poussières lors du procédé de traitement en usine)
L'utilisation de semences de maïs enrobées avec un produit visé à l'article L. 253-1 du code rural à fonction insecticide est subordonnée à l'utilisation d'un déflecteur à la sortie de la tuyère du semoir.