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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2009 relatif aux conditions d'enrobage et d'utilisation des semences traitées par des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural en vue de limiter l'émission des poussières lors du procédé de traitement en usine)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2009 relatif aux conditions d'enrobage et d'utilisation des semences traitées par des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural en vue de limiter l'émission des poussières lors du procédé de traitement en usine)


L'utilisation de semences de maïs enrobées avec un produit visé à l'article L. 253-1 du code rural à fonction insecticide est subordonnée à l'utilisation d'un déflecteur à la sortie de la tuyère du semoir.