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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2009 relatif aux conditions d'enrobage et d'utilisation des semences traitées par des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural en vue de limiter l'émission des poussières lors du procédé de traitement en usine)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2009 relatif aux conditions d'enrobage et d'utilisation des semences traitées par des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural en vue de limiter l'émission des poussières lors du procédé de traitement en usine)


En début de campagne et après chaque modification du processus de traitement, cinq tests au minimum doivent être effectués, afin de vérifier l'efficacité du processus. Le traitement des semences ne peut démarrer industriellement qu'à l'issue de résultats acceptables.