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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2009 relatif aux conditions d'enrobage et d'utilisation des semences traitées par des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural en vue de limiter l'émission des poussières lors du procédé de traitement en usine)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2009 relatif aux conditions d'enrobage et d'utilisation des semences traitées par des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural en vue de limiter l'émission des poussières lors du procédé de traitement en usine)


Toute utilisation d'un produit phytopharmaceutique en traitement de semences est subordonnée à la mise en œuvre, dans l'usine de traitement concernée, d'un plan de surveillance et de contrôle des risques d'émission des poussières.