L'autorité peut décider de rendre publics les avis mentionnés au 1° de l'article 1er. Elle établit chaque année un rapport sur l'exécution du programme de travail des organismes producteurs de la statistique publique au regard des recommandations européennes en matière de bonnes pratiques statistiques, en s'appuyant sur le programme de travail des organismes producteurs de la statistique publique, sur la liste des enquêtes statistiques publiée au Journal officiel, sur les publications et sur le bilan détaillé établis par le Conseil national de l'information statistique. Ce rapport est remis au Parlement et rendu public.