Articles

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2009-249 du 4 mars 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de Mayotte)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2009-249 du 4 mars 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de Mayotte)


Les dépenses imputées au budget de l'Etat en application de l'article L. 567 du code électoral comprennent :
1° Les frais de fonctionnement de la commission de contrôle de la consultation ;
2° Les frais de transport, de déplacement et d'hébergement des membres de cette commission ;
3° Les dépenses résultant de l'acheminement des documents adressés par la commission aux électeurs ;
4° Les frais de la campagne officielle radiodiffusée et télévisée ;
5° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral ;
6° Les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis ou groupements politiques dans les conditions prévues à l'article R. 39 du code électoral ;
7° Les frais d'impression du texte de la question soumise à la consultation et des bulletins de vote.