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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2009-249 du 4 mars 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de Mayotte)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2009-249 du 4 mars 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de Mayotte)


Le procès-verbal de recensement général des votes dressé par la commission de contrôle de la consultation est signé par l'ensemble de ses membres. La commission joint à ce procès-verbal les pièces annexes ainsi qu'un rapport contenant ses observations. Un exemplaire du procès-verbal et du rapport sont remis au préfet de Mayotte.
Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lundi 30 mars 2009 à minuit.