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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2009-249 du 4 mars 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de Mayotte)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2009-249 du 4 mars 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de Mayotte)


Un exemplaire du procès-verbal recensant les résultats de chaque commune, la liste d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle de la consultation.
Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les pièces annexées sont joints au procès-verbal du bureau centralisateur.