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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2009-249 du 4 mars 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de Mayotte)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2009-249 du 4 mars 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de Mayotte)


Les dispositions suivantes du code électoral (partie réglementaire) sont applicables à la consultation :
a) Livre Ier, titre Ier : chapitres II, V (à l'exception de l'article R. 26, des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 28), VI (à l'exception de l'article R. 41, du deuxième alinéa de l'article R. 54 et des articles R. 55, R. 55-1, R. 56, R. 66-1, R. 66-2, R. 93-1 à R. 93-3) et VII (à l'exception de l'article R. 94-1) ;
b) Livre VI, titre Ier : chapitre Ier (à l'exception des articles R. 287 à R. 289).
Pour l'application de ces dispositions, les partis et groupements politiques habilités sont substitués aux candidats ou aux listes de candidats.
Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, par le troisième alinéa de l'article L. 51 et par l'article L. 52-1 prennent effet à compter de la publication du présent décret.