Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Toutefois, les productions d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus bénéficiant d'un label rouge « œufs fermiers » homologué à la date de publication du présent décret qui ne répondent pas à la condition relative au nombre de poules pondeuses prévue par le 3° de l'article D. 641-57-2 peuvent utiliser le qualificatif « fermier » et les mentions « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » dans l'étiquetage ou la présentation des œufs pendant une période de neuf mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.