Il est créé après l'article R. 641-57 du code rural une sous-section 4 intitulée « Le qualificatif " fermier ” et les mentions " produit à la ferme ” ou " produit de la ferme ” » et comportant les articles suivants :
« Art.D. 641-57-1.-Le qualificatif " fermier ”, les mentions " produit de la ferme ” ou " produit à la ferme ” peuvent être apposées sur l'étiquetage ou la présentation des œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les poules pondeuses sont élevées selon le mode de production biologique ou selon le mode d'élevage traditionnel identifié par la mention " œufs de poules élevées en plein air ”, conformément aux exigences du point 2 de l'article 12 du règlement (CE) n° 589 / 2008 du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs ;
« 2° L'exploitation où sont élevées les poules pondeuses répond aux conditions définies à l'article D. 641-57-2 ;
« 3° Les céréales utilisées pour l'alimentation des poules pondeuses proviennent de l'exploitation agricole concernée ou d'exploitations agricoles situées dans le département de ladite exploitation ou dans les départements limitrophes.
« Art.D. 641-57-2.-Les œufs bénéficiant du qualificatif " fermier ” ou des mentions " produit de la ferme ” ou " produit à la ferme ” sont issus d'exploitations répondant aux caractéristiques suivantes :
« 1° Le producteur est propriétaire des poules pondeuses assurant la production des œufs et est responsable de la conduite d'élevage ;
« 2° La production d'œufs ne constitue pas la seule source de revenu du producteur ;
« 3° Le nombre de poules pondeuses présentes sur l'exploitation n'excède pas 6 000 ;
« 4° Les œufs sont ramassés et triés manuellement et quotidiennement soit directement dans les pondoirs, soit après leur évacuation directe des pondoirs jusqu'à une table de tri.
« Art.D. 641-57-3.-Lorsque les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus bénéficiant du qualificatif " fermier ” ou des mentions " produit à la ferme ” ou " produit de la ferme ” ne sont pas remis directement au consommateur final par l'exploitant, le nom de l'exploitant et l'adresse, composée au minimum de la commune de l'exploitant et de son code postal, sont mentionnés sur les emballages ou, dans le cas de la vente en vrac, sur un panneau situé à proximité des œufs.
« Art.D. 641-57-4.-Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus doit, préalablement à l'utilisation du qualificatif " fermier ” ou des mentions " produit à la ferme ” ou " produit de la ferme ”, en faire la déclaration au préfet du département. Les modalités et le contenu de cette déclaration sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
« Art.D. 641-57-5.-Les dispositions des articles D. 641-57-1 à D. 641-57-4 ne s'appliquent pas :
« ― aux productions destinées à la vente directe au consommateur final sur le lieu de production, à condition que le nombre d'œufs vendus dans une semaine n'excède pas 300 ou que le nombre de poules pondeuses dans l'exploitation soit inférieur à 50 ;
« ― aux marchandises, légalement produites et commercialisées dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, le qualificatif " fermier ”, les mentions " produit à la ferme ” ou " produit de la ferme ”. »