Après l'article 3 du décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - L'organisme expert est saisi pour avis sur l'évaluation préalable des projets prévue au I de l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée et à l'article 48 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008. Cette saisine peut être opérée par un échange de support écrits, de supports électroniques ou de supports physiques électroniques. »