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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-244 du 2 mars 2009 pris en application du code général des collectivités territoriales et de l'article 48 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-244 du 2 mars 2009 pris en application du code général des collectivités territoriales et de l'article 48 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat)


Après l'article R. 1615-6 du même code, il est ajouté un article D. 1615-7 ainsi rédigé :
« Art.D. 1615-7.-Le seuil prévu à l'article L. 1615-13 est fixé à 10 millions d'euros HT.
« Le montant du bail emphytéotique correspond à la totalité de la rémunération versée par la personne publique au preneur pendant toute la durée du bail.
« Cette rémunération distingue, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement. Elle est appréciée à la date de la signature du contrat. »