Après l'article D. 1414-4 du même code, sont insérés les articles D. 1414-5 à D. 1414-7 ainsi rédigés :
« Art.D. 1414-5.-I. ― Les contrats de partenariat ayant pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 5 150 000 € HT.
« II. ― Les contrats de partenariat n'ayant pas pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante, peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 206 000 € HT.
« III. ― Le montant des contrats de partenariat mentionné aux 1° et 2° pour l'appréciation des seuils est calculé en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de la signature du contrat.
« Art.D. 1414-6.-Les contrats de partenariat et leurs annexes sont communiqués dans un délai maximum d'un mois à compter de leur signature à la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat. Cette communication peut être opérée par un échange de supports écrits, de supports électroniques ou de supports physiques électroniques.
« Art.D. 1414-7.-Le délai prévu par le f de l'article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales ne peut excéder 30 jours pour les contrats de partenariat passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
« Le point de départ de ce délai est la date de réception de la demande de paiement par le titulaire du contrat de partenariat. »