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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d'exécution des contrats de partenariat passés par l'Etat et ses établissements publics ainsi que les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d'exécution des contrats de partenariat passés par l'Etat et ses établissements publics ainsi que les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004)


Le délai prévu par le f de l'article 11 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée ne peut excéder :
1° 30 jours pour les contrats de partenariat passés par les personnes mentionnées au I de l'article 1er, autres que celles mentionnées au 2° ;
2° 50 jours pour les contrats de partenariat passés par les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.
Le point de départ de ce délai est la date de réception de la demande de paiement par le titulaire du contrat de partenariat.