Cet accord bilatéral est fondé sur les principes suivants :
a) Les observateurs scientifiques reçoivent le statut d'officier de bord. Le logement et les repas des observateurs embarqués correspondent à ce statut.
b) Les pays hôtes s'assurent que les responsables de leurs navires accordent aux observateurs scientifiques toute la coopération leur permettant d'exécuter les tâches qui leur ont été confiées par la Commission. Ils ont, entre autres, libre accès aux données et aux opérations du navire, pour pouvoir remplir leur fonction d'observateur scientifique de la manière requise par la Commission.
c) Les pays hôtes prennent les mesures propres à garantir, à bord de leurs navires, la sécurité et le bien-être des observateurs scientifiques dans l'exercice de leurs fonctions, à leur procurer des soins médicaux et à sauvegarder leur liberté et leur dignité.
d) Des dispositions sont prises pour permettre à l'observateur scientifique d'envoyer ou de recevoir des messages par l'équipement de communication du navire et avec l'aide de l'opérateur. Tous les frais modérés engendrés par ces communications sont, en principe, pris en charge par le pays désignant.
e) Des dispositions concernant le transport et l'embarquement des observateurs scientifiques sont prises pour ne pas entraver les opérations d'exploitation ou de recherche.
f) Les observateurs scientifiques fournissent aux capitaines concernés une copie de leurs rapports, s'ils le désirent.
g) Les pays ayant procédé à la nomination s'assurent que leurs observateurs scientifiques sont titulaires d'une assurance reconnue par les Parties concernées.
h) Le pays ayant procédé à la nomination est responsable du transfert aller-retour des observateurs scientifiques des points d'embarquement.
i) Sauf avis contraire, l'équipement, les vêtements ainsi que le salaire et toute indemnité de l'observateur scientifique sont normalement pris en charge par le pays désignant, alors que le logement et les repas à bord le sont par le navire du pays hôte.
C. Les pays ayant procédé à la nomination fournissent les détails des programmes d'observation à la Commission dans les plus brefs délais et au plus tard à la signature de chaque accord bilatéral. Pour chaque observateur déployé, les détails suivants sont fournis :
a) date de signature de l'accord ;
b) nom et pavillon du navire recevant l'observateur ;
c) membre responsable de la nomination de l'observateur ;
d) secteur de pêche (zone, sous-zone, division statistiques de la CCAMLR) ;
e) type de données collectées par l'observateur et soumises au secrétariat (capture accessoire, espèce-cible, données biologiques, etc.) ;
f) dates prévues de début et de fin du programme d'observation ; et
g) date prévue de retour de l'observateur dans son pays d'origine.
D. Les membres qui ont désigné des observateurs scientifiques font le nécessaire pour mettre en œuvre les missions identifiées par la Commission.
E. Les attributions et les tâches décrites à l'Annexe I ne doivent pas être interprétés comme une quelconque suggestion du nombre d'observateurs requis qui seraient acceptés à bord d'un navire.
ANNEXE I
FONCTIONS ET TÂCHES DES OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES INTERNATIONAUX À BORD DES NAVIRES ENGAGÉS DANS LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MARINES VIVANTES
1. La fonction d'observateur scientifique à bord des navires engagés dans la recherche scientifique ou l'exploitation des ressources marines vivantes est d'observer et de déclarer les activités de pêche de la zone de la Convention en tenant bien compte des objectifs et principes de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique.
2. Pour remplir cette fonction, les observateurs scientifiques entreprennent les tâches suivantes, en se servant des formulaires d'observation approuvés par le Comité scientifique :
i) prendre note des opérations du navire (par ex. : proportion du temps passé à la recherche, à la pêche, au transit etc., et détails des chalutages) ;
ii) prélever des échantillons sur les captures afin de d'en déterminer les caractéristiques biologiques ;
iii) enregistrer les données biologiques par espèce capturée ;
iv) enregistrer les captures accessoires, leur quantité et les autres données biologiques ;
v) enregistrer l'enchevêtrement dans des débris et la mortalité accidentelle des oiseaux et des mammifères ;
vi) relever la procédure par laquelle le poids de la capture est mesurée et collecter les données liées au facteur de conversion entre le poids vif et le produit final si l'enregistrement de la capture est effectué en poids du produit traité ;
vii) préparer des rapports sur leurs observations en utilisant les formulaires d'observation approuvés par le Comité scientifique, et les soumettre à leurs autorités respectives ;
viii) soumettre une copie des rapports aux capitaines des navires ;
ix) aider, le cas échéant, le capitaine du navire en ce qui concerne les procédures d'enregistrement et de déclaration des captures ;
x) entreprendre d'autres tâches qui seraient convenues par accord mutuel des parties concernées ;
xi) (1) recueillir des données factuelles sur les navires de pêche repérés dans la zone de la Convention, notamment l'identification du type de navire, leur position et leurs activités ; et
xii) (2) recueillir des informations sur la perte d'engins de pêche et l'évacuation des déchets par les navires de pêche en mer.