c) Ces contrôleurs peuvent également être placés à bord des navires, selon un programme de montée à bord et de descente du navire sujet à des arrangements fixés entre l'Etat désignant et l'Etat du pavillon.
IV. - Chaque Partie contractante fournit au secrétariat :
a) Un mois avant le début de toute campagne de recherche, conformément à la mesure de conservation 24-01 « L'application des mesures de conservation à la recherche scientifique », le nom des navires devant mener des activités de pêche à des fins de recherche.
b) Dans les sept jours qui suivent la délivrance de chaque permis ou licence conforme à la mesure de conservation 10-02 « Obligations des Parties contractantes de délivrer une licence aux navires qu'ils autorisent à pêcher dans la zone de la Convention et de procéder au contrôle de ces derniers », les informations ci-après sur les licences et permis délivrés par ses autorités aux navires battant son pavillon, les autorisant à pêcher dans la zone de la Convention :
― nom du navire ;
― période(s) de pêche autorisée(s) (dates de début et de fin) ;
― lieu(x) de pêche ;
― espèce(s) visée(s) ; et
― engin utilisé.
c) Le 31 août, un rapport annuel des mesures qu'elle a prises pour mettre en œuvre les dispositions de contrôle, d'investigation et de sanctions, de la mesure de conservation 10-02 « Obligations des Parties contractantes de délivrer une licence aux navires qu'ils autorisent à pêcher dans la zone de la Convention et de procéder au contrôle de ces derniers ».
V. - a) Tout navire présent dans la zone de la Convention dans le but de mener des opérations de pêche ou de recherche scientifique sur les ressources marines vivantes doit, lorsque le signal convenu du code international des signaux lui est donné par un navire ayant à bord un contrôleur (ce qui est indiqué par le port du pavillon ou du guidon mentionné ci-dessus), s'arrêter ou prendre toute autre mesure nécessaire pour faciliter le transfert sûr et rapide du contrôleur sur le navire, à moins que le navire ne soit activement engagé dans des opérations de pêche, auquel cas il applique ces consignes dès que possible.
b) Le capitaine du navire permet au contrôleur, qui peut être accompagné d'assistants compétents, de monter à bord du navire.
VI. - Les contrôleurs sont habilités à contrôler la capture, les filets et tout autre équipement de pêche ainsi que les activités de pêche et de recherche scientifique ; ils ont également accès aux relevés et aux rapports des données de capture et de position dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
a) Chaque contrôleur est porteur d'une pièce d'identité délivrée par le Membre désignant sous une forme approuvée ou fournie par la Commission ; ce document indique que le contrôleur a été habilité à effectuer des contrôles conformément à ce système.
b) Lorsqu'il monte à bord, un contrôleur présente le document décrit au paragraphe VI a) ci-dessus.
c) Le contrôle est effectué de sorte que le navire ne subisse qu'un minimum d'interférence ou de dérangement. Les demandes de renseignements seront limitées à l'établissement de faits relatifs au respect des mesures de la Commission applicables à l'Etat du pavillon concerné.
d) Les contrôleurs peuvent prendre des photos et/ou un film vidéo, si nécessaire, pour documenter toute violation présumée des mesures de la Commission en vigueur.
e) Les contrôleurs fixent une marque d'identification approuvée par la Commission à tout filet ou tout autre équipement de pêche qui aurait été utilisé en violation des mesures de conservation en vigueur ; ils consignent ce fait dans les rapports et la notification mentionnés au paragraphe VIII ci-dessous.
f) Le capitaine du navire doit faciliter la tâche des contrôleurs lors de l'exercice de leurs fonctions, ceci inclut l'accès à l'appareillage de communication si cela s'avère nécessaire.
g) Toute Partie contractante, sous réserve et en vertu des lois et de la réglementation qui lui sont applicables, y compris les règles gouvernant la recevabilité des preuves dans les tribunaux nationaux, prend les mesures qui s'imposent après examen des comptes rendus des contrôleurs des Membres désignants aux termes de ce système, sur la même base que lorsqu'il s'agit de comptes rendus de ses propres contrôleurs ; la Partie contractante et le Membre désignant concernés doivent coopérer afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres engendrées par de tels rapports.
VII. - Si un navire refuse de s'arrêter ou de faciliter le transfert d'un contrôleur, ou bien si le capitaine ou l'équipage d'un navire entrave les activités autorisées d'un contrôleur, ce dernier doit établir un rapport détaillé, donnant une description complète de toutes les circonstances et le présenter au Membre désignant qui le transmettra conformément aux dispositions applicables du paragraphe IX.
a) Toute entrave aux activités d'un contrôleur ou tout refus d'accéder aux demandes raisonnables faites par un contrôleur dans l'exercice de ses fonctions est considéré par l'Etat du pavillon comme si le contrôleur était un contrôleur de cet Etat.
b) L'Etat du pavillon présente un compte rendu des mesures prises sous ce paragraphe en vertu du paragraphe X ci-dessous.
VIII. - Les contrôleurs doivent remplir les formulaires de rapport de contrôle de la CCAMLR.
a) Le contrôleur doit déclarer sur le formulaire de rapport de contrôle toute infraction présumée aux mesures de conservation en vigueur. Le contrôleur doit permettre au capitaine du navire en cours de contrôle d'apporter ses commentaires sur le même formulaire, sur tout aspect du contrôle.
b) Le contrôleur doit apposer sa signature en bas du formulaire du rapport de contrôle. Le capitaine est invité à apposer la sienne en bas du formulaire pour accuser réception du rapport.
c) Avant de quitter le navire venant d'être contrôlé, le contrôleur doit donner un exemplaire du formulaire de contrôle dûment rempli au capitaine du navire en question.
d) Le contrôleur doit fournir dans un délai de 15 jours au plus tard après son arrivée au port une copie du formulaire de contrôle dûment rempli accompagnée de photographies et d'un film vidéo au membre responsable de la nomination.
e) Le membre responsable de la nomination doit faire parvenir, dans un délai de 15 jours au plus tard à compter de sa réception, une copie du formulaire de contrôle accompagnée de deux exemplaires des photographies et du film vidéo, au secrétaire exécutif de la CCAMLR qui, à son tour, en fait parvenir une copie à l'Etat du pavillon du navire ayant été contrôlé dans un délai de sept jours au plus tard à compter de sa réception.
f) Quinze jours après la transmission du formulaire de contrôle dûment rempli à l'Etat battant pavillon, le secrétaire exécutif de la CCAMLR doit distribuer celui-ci aux membres, accompagné de tout commentaire ou observation reçu, le cas échéant, de la part de l'Etat battant pavillon.
IX. - Tout rapport ou information supplémentaire, ou tout rapport préparé conformément au paragraphe VII, doit être fourni au secrétaire exécutif de la CCAMLR par le membre responsable de la nomination. Le secrétaire exécutif doit faire parvenir ces rapports ou informations à l'Etat du pavillon, qui est invité à faire part de ses commentaires. Le secrétaire exécutif de la CCAMLR transmet les rapports ou informations aux membres dans les 15 jours qui suivent leur réception ainsi que les observations et commentaires qu'aurait éventuellement adressés l'Etat du pavillon.
X. - Un navire de pêche présent dans la zone d'application de la Convention est présumé avoir mené (ou entamé) des activités de recherche, ou d'exploitation, sur des ressources marines vivantes lorsqu'un contrôleur signale que les activités de ce navire répondent à l'un, au moins, des quatre critères suivants et qu'aucun démenti n'est reçu :
a) l'engin de pêche est en cours d'utilisation, vient d'être utilisé ou est prêt à l'être ; on remarque par exemple que :
― les filets, les lignes ou les casiers sont dans l'eau ;
― les filets et panneaux de chaluts sont gréés ;
― les hameçons, les casiers et pièges sont appâtés ou encore l'appât est dégelé, prêt à être utilisé ;
― le carnet de pêche fait mention d'une pêche récente ou en cours.
b) les poissons fréquentant la zone de la Convention sont traités ou viennent de l'être ; on remarque par exemple que :
― des poissons frais ou des déchets de poissons à bord ;
― des poissons en cours de congélation ;
― des notes sur l'opération ou sur le traitement du produit.
c) l'engin de pêche du navire est dans l'eau ; on remarque par exemple que :
― l'engin de pêche porte les références du navire ;
― l'engin de pêche est identique à celui qui se trouve à bord du navire ;
― le carnet de pêche indique que l'engin est dans l'eau.
d) des poissons (ou leurs produits) d'espèces présentes dans la zone de la Convention sont stockés à bord du navire.
XI. - Si, par suite des activités de contrôle effectuées conformément à ces dispositions, il s'avère que les mesures adoptées en vertu de la Convention ont été violées, l'Etat du pavillon engage des poursuites et, le cas échéant, impose des sanctions.
XII. - L'Etat du pavillon doit, dans les quatorze jours qui suivent l'assignation judiciaire ou le début d'un procès, prévenir le secrétariat, et le tenir informé, tout au long de l'action en justice, ainsi que de l'issue du procès. De plus, l'Etat du pavillon, au moins une fois par an, rend compte à la Commission, par écrit, des résultats des poursuites engagées et des sanctions prises. Lorsque les poursuites n'ont pas encore abouti, un compte rendu est préparé. Lorsqu'il n'a pas été engagé de poursuites, ou que les poursuites sont infructueuses, une explication doit figurer dans le rapport.
XIII. - Les sanctions qu'appliquent les Etats du pavillon à l'égard des infractions aux mesures de la CCAMLR doivent être suffisamment sévères pour garantir le respect de ces mesures, décourager de telles infractions et priver les contrevenants du bénéfice économique dérivé de leurs activités illicites.
XIV. - L'Etat du pavillon s'assure que tout navire ayant été surpris en infraction aux mesures de conservation de la CCAMLR, ne mène aucune opération de pêche dans la zone de la Convention tant qu'il ne s'est pas soumis à toutes les sanctions qui lui ont été imposées.
PAVILLON DE CONTRÔLE
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5
MARQUE D'IDENTIFICATION DES ENGINS DE PÊCHE
Une marque standard a été approuvée pour l'identification d'engins de pêche qui ont été jugés par un contrôleur comme allant à l'encontre des mesures adoptées par la Commission. Celle-ci a la forme d'un ruban en plastique que l'on peut sceller, avec un numéro d'identification estampé. Le numéro d'identification sera enregistré dans l'espace approprié sur le formulaire de déclaration du contrôle.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5
PIÈCE D'IDENTIFICATION
Les contrôleurs doivent être porteurs d'une pièce d'identification du type figurant ci-dessous.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5
TEXTE DU SYSTÈME INTERNATIONAL
D'OBSERVATION SCIENTIFIQUE DE LA CCAMLR (1)
A. Tout membre de la Commission peut désigner les observateurs auxquels il est fait référence à l'Article XXIV de la Convention.
a) Les activités des observateurs scientifiques embarqués sur les navires sont spécifiées par la Commission. Lesdites activités sont énoncées à l'Annexe I et sont sujettes à toute modification suggérée par le Comité scientifique.
b) Les observateurs scientifiques sont des ressortissants du pays membre qui les désigne. Ils adoptent une conduite conforme aux coutumes et aux règles en vigueur sur le navire sur lequel ils effectuent leurs observations.
c) Les membres désignent des observateurs scientifiques familiarisés avec les activités de pêche et de recherche scientifique à observer, les dispositions de la Convention et les mesures adoptées aux termes de cette dernière, et ayant reçu une formation adéquate pour s'acquitter, de manière compétente, de leurs fonctions telles qu'elles sont spécifiées par la Commission.
d) Les observateurs scientifiques sont en mesure de communiquer dans la langue de l'Etat du pavillon des navires sur lesquels ils exercent leurs activités.
e) Les observateurs scientifiques sont porteurs d'un document les identifiant en tant qu'observateurs scientifiques de la CCAMLR. Ce document, délivré par le pays membre, est d'un format conforme aux exigences de la Commission.
f) Les observateurs scientifiques présentent à la Commission, par l'intermédiaire du membre les ayant désignés, et au plus tard un mois après la fin de la campagne d'observation ou le retour de l'observateur dans son pays d'origine, un rapport de chaque mission d'observation accomplie, sur les formulaires d'observation approuvés par le Comité scientifique. Une copie en est adressée au pays membre du navire concerné.
B. Afin de promouvoir les objectifs de la Convention, les membres s'engagent à embarquer, sur leurs navires menant des opérations de recherche scientifique ou d'exploitation des ressources marines vivantes, des observateurs scientifiques désignés qui rempliront leurs fonctions conformément aux accords bilatéraux conclus.
Dans un tel accord bilatéral, on se réfère au membre désireux de placer des observateurs scientifiques sur le navire d'un autre membre en tant que « pays ayant procédé à la nomination » ; le membre qui accepte d'embarquer un observateur scientifique sur son navire est un « pays hôte ».