RÉSOLUTION 21/XXIII
Système électronique de documentation
des captures de Dissostichus spp.
Espèces |
légine |
Zones |
toutes |
Saisons |
toutes |
Engins |
tous |
La Commission,
Notant la réussite de la mise en œuvre du Système électronique de documentation des captures de Dissostichus spp. (E-SDC) pendant la période d'intersession,
Souhaitant s'assurer que les documents de capture de Dissostichus soient traités de la manière la plus efficace et la plus opportune,
Consciente de l'importance d'appliquer les meilleurs moyens technologiques pour s'assurer que le système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) soit protégé, entre autres, contre toute activité frauduleuse éventuelle,
Notant que, bien que les documents de capture de Dissostichus spp. sur papier soient retenus jusqu'à nouvel ordre, certaines Parties contractantes se convertissent d'ores et déjà aux systèmes électroniques,
1. Conseille vivement aux Parties contractantes et aux Parties non contractantes prenant part au SDC d'adopter le E-SDC le plus rapidement possible.
2. Demande au secrétariat de compiler des informations relatives à la mise en œuvre du Système électronique de documentation des captures et d'en rendre compte de manière à ce que l'efficacité du E-SDC puisse être examinée à la prochaine réunion de la Commission.
RÉSOLUTION 22/XXV
Actions internationales visant à réduire la mortalité
accidentelle des oiseaux de mer liée à la pêche
Espèces |
oiseaux de mer |
Zones |
toutes |
Saisons |
toutes |
Engins |
tous |
La Commission,
Rappelant que les plus fortes des menaces auxquelles sont exposées les espèces et les populations d'oiseaux de mer de l'océan Austral se reproduisant dans la zone de la Convention sont la mortalité accidentelle liée à la pêche et l'impact potentiel de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN),
Constatant la forte réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer dans la zone de la Convention à la suite de la mise en œuvre des mesures de conservation par la Commission,
Préoccupée par le fait qu'en dépit de ces mesures, de nombreuses populations d'espèces d'albatros et de pétrels se reproduisant dans la zone de la Convention voient leurs effectifs baisser et que de telles baisses ne sont pas soutenables pour ces populations,
Préoccupée face aux preuves croissantes de mortalité accidentelle liée à la pêche d'oiseaux de mer qui se reproduisent et recherchent leur nourriture dans la zone de la Convention,
Notant que les oiseaux de mer capturés sont presque exclusivement des espèces d'albatros et de pétrels menacées d'extinction à l'échelle mondiale,
Reconnaissant que certaines populations d'albatros et de pétrels ne se stabiliseront que lorsque le niveau total de mortalité accidentelle sera largement réduit,
Rappelant les collaborations de la CCAMLR avec l'Accord sur la conservation des albatros et des pétrels (ACAP), un accord multilatéral permettant de mieux orienter la coopération internationale et l'échange d'informations et d'expertise vers la conservation des populations en déclin de ces oiseaux de mer,
Rappelant les tentatives répétées de faire part de ces préoccupations aux ORGP,
1. Invite les ORGP figurant sur la liste (appendice 1), conformément au code de conduite de l'OAA pour une pêche responsable et au PAI-Oiseaux de mer, à mettre en œuvre ou à créer, selon le cas, des mécanismes prévoyant la collecte, la déclaration et l'échange de données annuelles sur la mortalité accidentelle des oiseaux de mer, notamment :
i) les taux de mortalité accidentelle des oiseaux de mer associés à chaque pêcherie, des précisions sur les espèces d'oiseaux de mer concernés et des estimations de la mortalité accidentelle totale des oiseaux de mer (au moins à l'échelle des zones de la FAO) ;
ii) les mesures visant à réduire ou à éliminer la mortalité accidentelle des oiseaux de mer appliquées dans chaque pêcherie et jusqu'à quel point celles-ci sont observées à titre volontaire ou obligatoire, ainsi qu'une évaluation de leur efficacité ;
iii) des programmes d'observateurs scientifiques, susceptibles de couvrir entièrement les pêcheries, tant sur le plan spatial que temporel, pour permettre de réaliser une estimation statistiquement robuste de la mortalité accidentelle liée à chaque pêcherie.
2. Concernant les zones de haute mer, dans l'aire de répartition des oiseaux de mer qui se reproduisent et recherchent leur nourriture dans la zone de la Convention, là où a lieu la pêche non réglementée ou encore, là où les ORGP concernées n'ont pas encore introduit de système de déclaration des données, le secrétaire exécutif doit prendre contact avec l'Etat du pavillon des navires présents dans ces secteurs pour :
i) exprimer l'intérêt de la CCAMLR pour ces espèces d'oiseaux de mer ;
ii) indiquer la nécessité d'exiger de ces navires de pêche qu'ils collectent et déclarent les données visées au paragraphe 1 ci-dessus ; et
iii) communiquer ces données au secrétariat de la CCAMLR qui les rendra disponibles au WG-IMAF ad hoc.
3. Encourage les Parties contractantes à :
i) demander que la question de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer soit portée à l'ordre du jour des réunions des ORGP pertinentes et, lorsque cela est possible et approprié, d'envoyer des experts à ces réunions ;
ii) identifier les secteurs de mortalité accidentelle des oiseaux de mer qui se reproduisent et recherchent leur nourriture dans la zone de la Convention et les circonstances qui entourent cette mortalité ;
iii) identifier et continuer à développer les mesures d'atténuation qui seraient les plus efficaces pour réduire ou éliminer cette mortalité et d'exiger que ces mesures soient mises en œuvre dans les secteurs et pêcheries concernés.
4. Encourage les Parties contractantes engagées dans la création et le développement d'ORGP à exiger que le problème de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer soit correctement traité et atténué. Parmi les initiatives pertinentes, on pourrait noter :
i) la mise en place de programmes d'observation ou le développement de programmes existants et l'adoption de protocoles de collecte des données pertinentes sur la mortalité accidentelle des oiseaux de mer ;
ii) la création de groupes de travail sur la capture accessoire qui examineront les questions de mortalité accidentelle et feront des recommandations sur des mesures d'atténuation pratiques et efficaces, en évaluant, notamment, les technologies et les techniques établies ou innovatrices ;
iii) l'évaluation de l'impact de la pêche sur les populations d'oiseaux de mer affectées ;
iv) la coopération (sur l'échange de données, par ex.) avec les ORGP figurant sur la liste.
5. Encourage les Parties contractantes à :
i) mettre en œuvre les mesures qui s'imposent pour réduire ou éliminer la mortalité accidentelle des oiseaux de mer ;
ii) exiger des navires battant leur pavillon qu'ils collectent et déclarent les données visées au paragraphe 1 ci-dessus ;
iii) rendre compte au secrétariat de la CCAMLR chaque année de la mise en œuvre de ces mesures, en précisant leur efficacité pour réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer.
6. Charge le WG-IMAF ad hoc, à sa réunion annuelle, de regrouper et d'analyser les comptes rendus visés aux paragraphes 1, 2 et 5 ci-dessus et d'aviser la Commission, par le biais du Comité scientifique, de la mise en œuvre et de l'efficacité de la présente résolution.
7. Charge, par ailleurs, le secrétariat de porter la présente résolution à l'attention des ORGP inscrites à l'appendice 1 et de solliciter leur coopération à l'égard de sa mise en oeuvre.
APPENDICE 1
ORGANISATIONS RÉGIONALES DE GESTION DE PÊCHE QU'IL CONVIENDRAIT DE CONTACTER POUR UNE COLLABORATION EN MATIÈRE D'ATTÉNUATION DE LA CAPTURE ACCIDENTELLE D'OISEAUX DE MER DE L'OCÉAN AUSTRAL
Commission interaméricaine du thon tropical (CITT)
Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA)
Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (SEAFO)
Commission des thons de l'océan Indien (CTOI)
Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT)
Accord sur l'organisation de la Commission permanente sur l'exploitation et la conservation des ressources marines du Pacifique sud, 1952 (CPPS)
Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien (SWIOFC)
Commission sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central (WCPFC)
Convention pour l'organisation des thons de l'océan Indien occidental (WIOTO)
Cette organisation n'exerce aucun pouvoir réglementaire.
Accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien (SIOFA)
RÉSOLUTION 23/XXIII
Sécurité à bord des navires de pêche
dans la zone de la Convention
Espèces |
toutes |
Zones |
toutes |
Saisons |
toutes |
Engins |
tous |
La Commission,
Reconnaissant les conditions difficiles et dangereuses rencontrées dans les pêcheries des hautes latitudes dans la zone de la Convention,
Considérant par ailleurs l'éloignement de ces eaux et en conséquence les difficultés d'une opération de recherche et de sauvetage,
Désireuse de veiller à ce que la sécurité des équipages de pêche et des observateurs scientifiques de la CCAMLR reste au coeur des priorités de tous les Membres,
Incite les Membres à prendre des mesures particulières pour promouvoir la sécurité de toutes les personnes à bord d'un navire de pêche dans la zone de la Convention, entre autres, en offrant une formation adéquate à la survie en mer et en s'assurant de la présence à bord et en bon état d'un équipement et de vêtements adéquats.
RÉSOLUTION 25/XXV
Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la zone de la Convention par les navires battant pavillon de Parties non contractantes
Espèces |
toutes |
Zones |
toutes |
Saisons |
toutes |
Engins |
tous |
RÉSOLUTION 26/XXVI
Année polaire internationale/Recensement
de la vie marine en Antarctique
La Commission,
Considérant que l'Année polaire internationale est un vaste programme scientifique axé sur l'Arctique et l'Antarctique, qui s'étend de mars 2007 mars 2009,
Reconnaissant que l'Année polaire internationale regroupe plus de 60 Etats et 200 projets scientifiques, parmi lesquels le Recensement de la vie marine en Antarctique (CAML),
Notant que le CAML étudiera la distribution et l'abondance de l'immense biodiversité marine antarctique pour établir un point de référence pour le bénéfice de l'humanité,
Rappelant la Déclaration d'Edimbourg sur l'Antarctique concernant l'Année polaire internationale, faite à la XXIXe réunion consultative du traité sur l'Antarctique, qui accorde son soutien politique à l'Année polaire internationale,
Reconnaissant en outre que la Commission, lors de sa XXVe réunion, a exhorté tous les Membres à contribuer aux projets de la CCAMLR pour l'Année polaire internationale,
Notant l'Article IX de la Convention établissant les fonctions de la Commission, notamment pour " faciliter la recherche et les études exhaustives sur les ressources marines vivantes et l'écosystème marin de l'Antarctique " ,
1. Accueille avec enthousiasme les notifications des Parties contractantes concernant les activités de recherche dans le cadre de l'Année polaire internationale et du Recensement de la vie marine en Antarctique qu'elles proposent de réaliser dans la zone de la Convention de la CCAMLR.
2. Exprime sa reconnaissance aux Parties contractantes qui se sont engagées à participer aux activités de l'Année polaire internationale dans la zone de la Convention et à approfondir les connaissances sur les ressources marines vivantes de l'écosystème marin de l'Antarctique.
Encourage toutes les Parties contractantes à apporter leur soutien et, si possible, à contribuer à l'Année polaire internationale, notamment par le biais du Recensement de la vie marine en Antarctique.
DISPOSITIONS VISANT À FAVORISER LA COOPÉRATION ENTRE LA CCAMLR ET LES PARTIES NON CONTRACTANTES
(telles qu'elles ont été adoptées à CCAMLR-XVIII
et amendées à CCAMLR-XXV)
La Commission, dans le dessein :
― d'assurer l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR ;
― de favoriser la coopération avec les Parties non contractantes, notamment celles qui sont impliquées dans des activités de pêche compromettant l'efficacité de ces mesures (activités auxquelles il sera référé ci-après en tant que pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN)) ; et
― d'éliminer la pêche INN, y compris celle qui est menée par des Parties non contractantes,
adopte, par la présente, les dispositions suivantes :
I. - Le secrétaire exécutif est chargé d'établir une liste des Parties non contractantes qui, depuis l'adoption de ces dispositions ou durant les trois années qui la précèdent, étaient impliquées dans la pêche ou le commerce INN ayant compromis l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR.
II. - Le président de la Commission explique par lettre au ministère des Affaires étrangères de chacune des Parties non contractantes figurant sur la liste susmentionnée en quoi la pêche INN compromet l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR. Cette lettre doit, le cas échéant :
a) inviter et inciter les Parties non contractantes à assister aux réunions de la Commission à titre d'observateur, pour qu'elles puissent mieux cerner les travaux de la Commission et les effets de la pêche INN ;
b) encourager les Parties non contractantes à adhérer à la Convention ;
c) informer les Parties non contractantes de l'élaboration et de la mise en œuvre du Système de documentation des captures de Dissostichus spp. et leur fournir le texte de la mesure de conservation et du mémorandum explicatif ;
d) inciter les Parties non contractantes à participer au Système de documentation des captures et attirer leur attention sur les conséquences d'une non-participation ;
e) prier les Parties non contractantes d'empêcher leurs navires de mener, dans la zone de la Convention, des activités de pêche allant à l'encontre des mesures adoptées par la CCAMLR pour assurer la conservation et la durabilité des pêcheries gérées ;
f) prier les Parties non contractantes dont les navires sont impliqués dans une pêche INN de fournir au secrétariat de la CCAMLR des informations sur les activités de ces navires, notamment les données de capture et d'effort de pêche ;
g) solliciter l'aide des Parties non contractantes pour enquêter sur les activités des navires battant leur pavillon qui pourraient être impliqués dans une pêche INN, notamment par un contrôle de ces navires dès qu'ils arrivent au port ;
h) prier les Parties non contractantes d'informer le secrétariat de la CCAMLR, selon les précisions données au supplément A, des débarquements et des transbordements ayant lieu dans leurs ports ; et
i) demander aux Parties non contractantes de ne pas autoriser le débarquement ou le transbordement dans leurs ports de poissons qui, provenant des eaux de la CCAMLR, n'auraient pas été capturés conformément aux mesures de conservation et dispositions stipulées par la CCAMLR aux termes de la Convention.
III. - Les Parties doivent, individuellement ou collectivement, déployer tous les efforts nécessaires pour mettre en œuvre ou aider à mettre en œuvre les présentes dispositions ; ces efforts peuvent consister notamment à faire des démarches conjointes auprès des Parties non contractantes pour compléter la correspondance du président.
IV. - La Commission examine chaque année l'efficacité de la mise en œuvre des présentes dispositions.
V. - Le secrétaire exécutif informe régulièrement les Parties non contractantes concernées des nouvelles mesures de conservation adoptées par la CCAMLR.
SUPPLÉMENT A
TRANSMISSION PAR LES PARTIES NON CONTRACTANTES DES INFORMATIONS SUR LES DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTS DE LÉGINES (DISSOSTICHUS SPP.) DANS LEURS PORTS
Dans la mesure du possible, les informations suivantes doivent être soumises :
i) navire de pêche ou cargo ; dans le cas d'un navire de pêche, en préciser le type (chalutier/palangrier) ;
ii) nom, indicatif d'appel et numéro d'immatriculation du navire ;
iii) pavillon et port d'attache ;
iv) un contrôle a-t-il été réalisé par l'Etat du port ? Si c'est le cas, préciser les conclusions, notamment les informations sur la licence de pêche du navire en question ;
v) espèce des poissons concernées, ainsi que poids et forme de la capture et s'il s'agit d'un débarquement ou d'un transbordement ;
vi) pour un navire de pêche : lieux de pêche fréquentés et origine de la capture d'après les relevés du navire (CCAMLR ou non CCAMLR) ; et
vii) tout problème nécessitant une investigation de la part de l'Etat du pavillon.
SUPPLÉMENT B
PROGRAMME CCAMLR DE RENFORCEMENT
DE LA COOPÉRATION
Objectifs :
Le programme de renforcement de la coopération a pour objectif d'encourager et de développer la capacité et le désir des Parties non contractantes de coopérer avec la CCAMLR.
Il serait bon, à terme, que davantage de pays travaillent avec la CCAMLR pour combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) en mer et dans leurs ports.
La coopération entre les Parties non contractantes et la CCAMLR pourrait se traduire par :
― l'échange d'informations sur la pêche INN avec la CCAMLR ;
― la participation aux initiatives clés de CCAMLR, telles que le SDC, par le biais de l'application de mesures de conservation ;
― l'adhésion à la Convention et/ou le fait de devenir membre de la Commission, le cas échéant.
Principes directeurs :
Le programme de renforcement de la coopération a les attributs suivants :
― accent mis sur la coopération technique ;
― une certaine flexibilité pour adapter la coopération aux besoins tant de la Commission que de la Partie non contractante receveuse, au cas par cas ;
― un modèle de partenariat engageant le secrétariat de la CCAMLR, un ou plusieurs Membres de la CCAMLR en qualité de parrains et l'Etat ou les Etats receveurs ;
― le rapprochement des parrains et des Etats receveurs en fonction de l'expertise, des relations qu'ils ont entretenues par le passé et de leur proximité ; et
― le secrétariat de la CCAMLR sera le dépositaire central des informations et du matériel de formation.
Provenance des ressources :
Dans un premier temps, les membres de la CCAMLR financeront leurs propres actions de renforcement de la coopération, du point de vue de la mise en place et de la participation. La Commission devrait examiner d'autres sources de financement, dont, entre autres, l'établissement d'un fonds spécial auquel les Parties contractantes pourraient contribuer. Les membres de la CCAMLR pourront produire leur propre matériel de formation, le moment venu.
Par souci de cohérence et d'utilisation efficace des ressources des Membres, ces derniers partageront le matériel de formation, ce qui sera facilité par le secrétariat qui maintiendra un répertoire central du matériel et des informations pertinents sur le site de la CCAMLR. Les mesures de conservation de la CCAMLR resteront à la base de la coopération technique et de la formation. La CCAMLR financera l'élaboration d'un ensemble de matériel de formation au Système de documentation des captures qui sera mis à la disposition de tous les Membres.
Choix des pays en vue du renforcement des capacités :
La Commission s'accordera sur une liste des pays qui pourraient bénéficier en priorité d'une coopération technique et l'actualisera si besoin est. Cette liste sera dressée à partir d'informations soumises par les Membres, comme les rapports d'activités ou des comptes rendus sur les déplacements des navires de pêche INN et sur leurs interactions avec des Parties non contractantes.
L'inscription des pays sur cette liste répondrait aux critères suivants :
Le pays est un Etat du pavillon et/ou un Etat du port clé pour la légine, et sa coopération aiderait la Commission à mieux combattre la pêche INN et le commerce de poissons capturés de manière INN et/ou à remplir l'objectif de la Convention.
Le pays est ouvert au changement et a une vraie volonté politique de coopérer avec la CCAMLR et de contrôler la pêche INN, mais il n'en a ni les moyens ni l'expertise.
La formation et l'aide technique au cours du temps renforceraient la capacité du pays à mettre en œuvre lui-même les mesures de conservation pertinentes.
Le pays dispose des structures gouvernementales voulues pour engager le temps et les ressources nécessaires qui lui permettront de participer réellement à la coopération technique et est prêt à s'engager dans cette coopération (en désignant, par exemple, une autorité compétente pour la mise en œuvre du SDC).
Compte rendu :
Les Membres de la CCAMLR sont encouragés à rendre compte de la nature et des résultats de la coopération technique. Tout en restant à la discrétion des Membres, ces comptes rendus pourraient prendre la forme d'une circulaire de la Commission ou encore d'une présentation à la réunion de la Commission.
TEXTE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE
DE LA CCAMLR (1)
I. - Chaque membre de la Commission peut désigner des contrôleurs mentionnés à l'Article XXIV de la Convention.
a) Les contrôleurs désignés doivent être au fait des activités de pêche et de recherche scientifique à inspecter, ainsi que des dispositions de la Convention et des mesures adoptées aux termes de cette dernière.
b) Les membres doivent certifier les qualifications de chaque contrôleur qu'ils désignent.
c) Les contrôleurs doivent être des ressortissants de la Partie contractante qui les désigne et, au cours de leurs activités de contrôle, ils sont soumis à la seule juridiction de cette Partie contractante.
d) Les contrôleurs doivent pouvoir communiquer dans la langue de l'Etat du pavillon des navires sur lesquels s'effectuent leurs activités.
e) Les contrôleurs jouissent du statut d'officier de bord lorsqu'ils sont sur ces navires.
f) Le nom des contrôleurs sera communiqué au secrétariat dans les quatorze jours qui suivent leur nomination.
II. - La Commission doit tenir une liste des contrôleurs habilités désignés par les Membres.
a) La Commission doit chaque année communiquer la liste des contrôleurs à toutes les Parties contractantes dans le mois qui suit le dernier jour de la réunion de la Commission.
III. - Pour s'assurer du respect des mesures de conservation adoptées aux termes de la Convention, les contrôleurs désignés par les membres sont habilités à monter à bord d'un navire de pêche ou de recherche halieutique dans la zone d'application de la Convention, pour déterminer si le navire est engagé, ou l'a été, dans des activités de recherche scientifique ou d'exploitation des ressources marines vivantes (2).
a) Le contrôle peut être effectué par des contrôleurs désignés embarqués sur les navires du Membre désignant.
b) Les navires transportant les contrôleurs doivent arborer un pavillon ou un guidon spécial approuvé par la Commission pour indiquer que les contrôleurs à bord effectuent des activités de contrôle conformément à ce système.