Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))



RÉSOLUTION 18/XXI


Pêche de Dissostichus eleginoides en dehors des secteurs placés sous la juridiction des Etats côtiers des zones adjacentes à la zone de la CCAMLR dans les zones statistiques 51 et 57 de la FAO

Espèces

légine

Zone

au nord de la zone de la Convention

Saisons

toutes

Engins

tous


La Commission,
Affirmant que la CCAMLR a été fondée dans le but d'assurer la conservation des ressources marines de l'écosystème marin de l'Antarctique,
Reconnaissant que la CCAMLR possède également les attributs caractéristiques d'une organisation de gestion de pêche régionale établie sous l'égide des Nations Unies,
Reconnaissant que la CCAMLR est le principal organe responsable de la conservation et de l'utilisation rationnelle de Dissostichus eleginoides dans les zones qui ne sont pas régies par une juridiction nationale,
Notant la résolution 10/XII concernant la nécessité d'harmoniser les mesures de gestion dans la zone de la CCAMLR et dans les zones adjacentes, compte tenu de l'Article 87 de l'UNCLOS et en reconnaissance des obligations relatives à la conservation des ressources marines vivantes de la haute mer en vertu des articles 117 à 119 de l'UNCLOS,
Notant l'importance de la coopération en matière de recherche scientifique pour la collecte et l'échange des données,
Reconnaissant la nécessité de mettre en place des mesures de gestion de la pêche des stocks de Dissostichus eleginoides en haute mer dans les zones statistiques 51 et 57 de la FAO,
Recommande aux Membres de fournir des données et autres informations, conformément à leur législation et leur réglementation, pour une meilleure compréhension de la biologie des stocks des zones 51 et 57 de la FAO et pour en estimer l'état.
Recommande aux Membres de prendre les mesures nécessaires pour que les niveaux de capture des opérations de pêche de Dissostichus eleginoides qu'ils mènent dans les zones statistiques 51 et 57 de la FAO ne compromettent pas la conservation de cette espèce dans la zone de la Convention.

RÉSOLUTION 19/XXI
Pavillons de non-respect (*)

Espèces

toutes

Zones

toutes

Saisons

toutes

Engins

tous



La Commission,
Préoccupée par le fait que certains Etats du pavillon, notamment des Parties non contractantes, ne satisfont pas à leurs obligations en matière de juridiction et de contrôle conformément au droit international à l'égard des navires de pêche qui, habilités à arborer leur pavillon, mènent leurs activités dans la zone de la Convention, mais qui ne sont pas sous le contrôle réel desdits Etats du pavillon,
Consciente que le manque de contrôle efficace aide lesdits navires à mener des activités de pêche dans la zone de la Convention, qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR, entraînant des captures illégales non déclarées et non réglementées (IUU) de poissons et des taux inacceptables de mortalité d'oiseaux de mer,
Considérant ainsi que ces navires battent pavillon de non-respect (FONC) dans le contexte de la CCAMLR (navires FONC),
Constatant que l'accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion souligne que l'attribution ou le changement de pavillon des navires de pêche utilisé comme moyen de se soustraire au respect des mesures internationales de conservation et de gestion des ressources biologiques marines, et l'échec des Etats du pavillon à s'acquitter de leurs responsabilités en ce qui concerne les navires de pêche autorisés à battre leur pavillon, comptent parmi les facteurs qui compromettent gravement l'efficacité de ces mesures,
Prenant note du Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans lequel les Etats sont sommés de prendre des mesures visant à décourager les ressortissants relevant de leur juridiction de soutenir ou de mener toute activité susceptible de compromettre l'efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion,
prie instamment toutes les Parties contractantes et non contractantes coopérant avec la CCAMLR :
1. sans préjudice de la primauté de la responsabilité de l'Etat du pavillon, de prendre des mesures ou encore de coopérer afin de garantir, dans toute la mesure du possible, que les ressortissants relevant de leur juridiction ne soutiennent ni ne mènent d'activités de pêche IUU, pas même en prenant un engagement à bord d'un navire FONC dans la zone de la Convention de la CCAMLR si cela est conforme à leur droit national ;
2. de veiller à l'entière coopération de leurs agences et industries nationales concernées pour mettre en œuvre les mesures adoptées par la CCAMLR ;
3. d'élaborer des moyens visant à garantir l'interdiction d'exportation ou de transfert de navires de pêche de leur Etat à un Etat FONC ;
4. d'interdire les débarquements et les transbordements de poisson et de produits de poisson provenant de navires FONC.

(*) Le terme « pavillon de complaisance » fait souvent référence aux pavillons dénommés ici pavillons FONC.