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Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))


MESURE DE CONSERVATION 51-02 (2006)
Limite de capture de précaution d'Euphausia superba,
division statistique 58.4.1

Espèce
krill
Zone
58.4.1
Saison
toutes
Engin
chalut


Limite de capture :
1. La capture totale d'Euphausia superba dans la division statistique 58.4.1 est limitée à 440 000 tonnes par saison de pêche.
2. La capture totale est divisée en deux subdivisions à l'intérieur de la division statistique 58.4.1 comme suit : à l'ouest de 115° E, 277 000 tonnes ; à l'est de 115° E, 163 000 tonnes.
3. Cette mesure doit être régulièrement examinée par la Commission, compte tenu des avis du Comité scientifique.
Saison :
4. La saison de pêche commence le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante.
Données :
5. Aux fins de l'application de la présente mesure de conservation, les dispositions de la mesure de conservation 23-06 relatives à la déclaration des données sont applicables.
Protection environnementale :
6. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

MESURE DE CONSERVATION 51-03 (2007)
Limite de précaution des captures d'Euphausia superba,
division statistique 58.4.2

Espèce
krill
Zone
58.4.2
Saison
toutes
Engin
chalut


Limite de capture :
1. La capture totale d'Euphausia superba dans la division statistique 58.4.2 est limitée à 2,645 millions de tonnes par saison de pêche.
2. La limite de capture totale sera répartie entre les deux subdivisions de la division statistique 58.4.2, comme suit : à l'ouest de 55° E, 1,488 millions de tonnes et, à l'est de 55° E, 1,080 million de tonnes.
Seuil déclencheur (1) :
3. Tant que la Commission n'aura pas défini la manière de répartir cette limite de capture totale entre des unités de gestion de plus petite taille, en tenant compte de l'avis du Comité scientifique, la capture totale dans la division 58.4.2 sera limitée à 260 000 tonnes à l'ouest de 55° E et à 192 000 tonnes à l'est de 55° E par saison.
4. Cette mesure sera régulièrement révisée par la Commission, compte tenu de l'avis du Comité scientifique.
Saison :
5. La saison de pêche commence le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante.
Observateurs :
6. Tout navire prenant part à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR ou un observateur scientifique national remplissant les conditions du Système et, dans la mesure du possible, un deuxième observateur scientifique (2).
Données :
7. Aux fins de l'application de la présente mesure de conservation, les dispositions de la mesure de conservation 23-06 sont applicables.
Protection environnementale :
8. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

(1) Un seuil déclencheur est un seuil fixé que la capture ne doit pas dépasser tant qu'une procédure de division de la limite générale de capture en unités de gestion plus petites, sur laquelle le Comité scientifique a été chargé de fournir des avis, n'aura pas été établie.
(2) Consciente du peu d'informations fournies par la recherche et les observateurs des pêcheries sur l'écologie de la division statistique 58.4.2, par rapport à la zone 48, la Commission reconnaît la nécessité de collecter des données scientifiques de la pêcherie. Ce paragraphe ne s'applique qu'à la pêcherie de krill de la division statistique 58.4.2 et sera révisé en fonction de l'avis du Comité scientifique sur un régime d'observation scientifique systématique dans la pêcherie de krill, ou révisé au plus tard dans les trois années à venir.