ANNEXE 42-02/A
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JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5
ANNEXE 42-02/B
SYSTÈME DE DÉCLARATION DES DONNÉES
Un système de déclaration des captures et de l'effort de pêche par période de 10 jours doit être mis en œuvre :
i) aux fins de l'application de ce système, le mois civil est divisé en trois périodes de déclaration, à savoir : du 1er au 10e jour, du 11e au 20e jour, et du 21e au dernier jour du mois. Ces périodes de déclaration sont dorénavant désignées comme étant les périodes A, B et C ;
ii) à la fin de chaque période de déclaration, toute Partie contractante participant à la pêche doit obtenir de chacun de ses navires des informations sur la capture totale et le total des jours et heures de pêche correspondant à cette période et, par câble, télex, fac-similé, ou courrier électronique, transmettre au secrétaire exécutif la capture globale et les jours et heures de pêche de ses navires avant la fin de la période de déclaration suivante ;
iii) chaque Partie contractante engagée dans la pêcherie doit présenter un compte rendu pour chacune des périodes de déclaration et ce, pour toute la durée de la pêche, même si aucune capture n'a été effectuée ;
iv) la capture de Champsocephalus gunnari et de toutes les espèces des captures accessoires doit être déclarée ;
v) ces rapports doivent spécifier le mois et la période de déclaration (A, B et C) auxquels correspond chaque rapport ;
vi) immédiatement après la date limite de réception des rapports pour chaque période, le secrétaire exécutif notifie à toutes les Parties contractantes engagées dans des activités de pêche dans la division la capture totale effectuée pendant la période de déclaration et la capture totale cumulée au cours de la saison jusqu'à cette date ;
vii) chaque fois que trois périodes de déclaration sont révolues, le secrétaire exécutif informe toutes les Parties contractantes de la capture totale réalisée pendant ces trois périodes de déclaration et de la capture totale cumulée à ce jour pour la saison.
Un système de déclaration à échelle précise des données de capture, d'effort de pêche et biologiques doit être mis en application :
i) le ou les observateurs scientifiques à bord de chaque navire doivent collecter les données requises pour remplir le formulaire C1 de la CCAMLR (dernière version) relatif à la déclaration des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise. Ces données sont transmises au secrétariat de la CCAMLR dans le mois qui suit le retour du navire au port ;
ii) la capture de Champsocephalus gunnari et de toutes les espèces des captures accessoires doit être déclarée ;
iii) le nombre d'oiseaux et de mammifères marins capturés et relâchés, ou tués, doit être déclaré par espèce ;
iv) le ou les observateurs scientifiques à bord de chaque navire doivent collecter les données sur la composition en longueurs des échantillons représentatifs de Champsocephalus gunnari et des espèces des captures accessoires :
a) la longueur est mesurée au centimètre inférieur ;
b) les échantillons représentatifs de la composition en longueurs doivent être prélevés chaque mois civil dans chaque rectangle du quadrillage à échelle précise (0,5° de latitude sur 1° de longitude) faisant l'objet d'opérations de pêche ;
v) les données ci-dessus doivent être transmises au secrétariat de la CCAMLR dans le mois qui suit le retour du navire au port.
Espèce |
krill |
Zones |
48.1, 48.2, 48.3, 48.4 |
Saisons |
toutes |
Engins |
tous |
La Commission,
Notant d'une part, qu'il est convenu (CCAMLR-XIX, paragraphe 10.11) que les captures de krill dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 ne doivent pas dépasser un seuil donné, défini dans la présente mesure comme étant un seuil déclencheur, tant qu'une procédure de division de la limite générale de capture en unités de gestion plus petites n'aura pas été établie, et d'autre part, que le Comité scientifique a été chargé de fournir des avis sur cette subdivision,
Reconnaissant que le Comité scientifique s'est accordé sur un seuil déclencheur de 620 000 tonnes, adopte la mesure de conservation suivante, conformément à l'Article IX de sa Convention :
Limite de capture :
1. La capture totale combinée d'Euphausia superba dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 est limitée à 3,47 millions detonnes par saison de pêche.
Seuil déclencheur :
2. Tant que la Commission n'aura pas établi de procédure de division de cette limite générale de capture en unités (1) de gestion plus petites, selon l'avis du Comité scientifique, la capture totale combinée dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 sera réduite à 620 000 tonnes par saison de pêche.
3. Cette mesure sera à nouveau examinée par la Commission, en tenant compte de l'avis du Comité scientifique.
Saison :
4. La saison de pêche commence le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante.
Données :
5. Aux fins de l'application de la présente mesure de conservation, les dispositions de la mesure de conservation 23-06 sont applicables.
Protection environnementale :
6. La mesure de conservation 26-01 est applicable.